‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 236 sur 593 · DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS

651. La renonciation à une succession ne se présume pas ; elle se fait par acte devant notaire ou par une déclaration judiciaire de laquelle il est donné acte.

4 Furgole, 5? et suiv. Lacombe, 576. Pothier, Suc., e 3, sec. 3, 8 3; Antr. Lit. 17, Orl., Nos. 64-5. Merlin, Rép., vo. Renonciation, ? 1, No. 3. C. N. 784.

652. L’héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Pothier, Suc., c. 3, sec. 2, aln. 9, 10; sec. 4, 3 4. Propriété, Nos. 248, 261. OC. N. 785.

653. La part du renonçant accroit à ses cohéritiers. S'il est seul, la succession est dévolue pour le tout au degré subséquent.

f L. 13, De adquirendä vel omit. hered. L. 59, L..63, IL. 66, De hered. instit. Cod., L4 4, De repud. vel abstin. hered. Pothier, Suc., ch. 3, sec. 2, 4, ? 4; Propriélé, No. 248; Antr. lit. 17, Orl., Nos. 39, 67; Vente, No. 546. 6 Pand. Franc., 385 et suiv. 4 Toullier, p. 196., 2 Male-.

ille, 235. 83 Marcadé, 157 et suiv. C. N. 786. 654. On ne vient jamais par représentation d’un éritier qui a renoncé; si le renonçant est. seul héritier

de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les

enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

Brodeau sur Louët, let. R, ch. 17. Chenu, cent. 1, quest. 22. Leprèêtre, cent. 1, ch. 23. 2 Henrys, liv. 4, quest. 4. 6 Pand. Franc., 392. C. N. 787.

655. Les créanciers de celui qui renonce au préjujice de leurs droits, peuvent faire rescinder cette renonation et ensuite accepter eux-mêmes la succession, du hef de leur débiteur, en son lieu et place.

Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur es créanciers qui l’ont demandée et jusqu'à Concurrence eulement de leurs créances. Elle ne l’est pas au profit e l'héritier qui a renoncé. ù f L. 6, De his quæ in fraudem. Pothier, Suc., ch. 3, ec. 8, art. 1, 22; Antr., tit. 17; Orl., No. 4. 6 Pand. ranc., 394. C. N. 788.

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