L'hénitier est toujours à temps de renoncer à
la succession, tant qu'il ne l’a pas acceptée formellement: ou tacitement.
Pothier, Suc., p. 163; Com., Nos. 534, 544, 556; Impr, coul., tit. X, No. 93. Lacombe, p. 577. 2 Malevilk 238. C. N. 789.
657. L'héritier qui a répudié une succession peut, nonobstant, la reprendre tant qu’elle n’ést pas acceptée.
ar un autre y ayant droit; mais il la reprend dans ’état où elle se trouve alors et sans préjudice aux droits. acquis par des tiers sur les biens de cette succession par prescription ou par actes valablement ïaits pendant qu'elle a été vacante.
Lebrun, Suc:, ch. 3, sec. 3, art. 1, p. 136. Code Civi B. C., art. 302. 2 Maleville, 238. 6 Pand. Franç., 397. Contrà, Pothier, Suc., p. 136. GC. N. 790.
658. L'on ne peut renoncer à la succession d'un: homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on y peut prétendre, si ce n’est par contrat de mariage.
Lacombe, 570 et suiv. Pothier, Suc., ch. 1, sec. 2, art. 4,
8 2, 3; ch. 3, sec. 3, art. 1, 2 2. 2? Maleville, 238. 2
ousquet, 116 et suiv. 3 Marcadé, 167. Code Civil B, C., art. 1061. C. N. 791.
659. L'héritier qui a diverti ou recélé des effets de la succession est déchu de la faculté d'y renoncer; il demeure héritier pur et simple nonobstant sa renoncistion subséquente, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
ff L.-71, 9 4, De adqut. vel omit. hered. Pothier, Sw, ch, 3, art. 2,2 3. Com., No. 690; Orl., tit. X, note 7,