‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 239 sur 593 · objets susd · texte numérisé non relu

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SUCCESSIONS. 153 ja manière ct avec les formalités réglées au Code de Procédure Civile.

Serres, 314. Rodier, sur Ord. 1667, p. 95. 2 Editset Ord. Canada, p. 104. 2? Beaubien, Lois du B. C.

f 661. [La sentence accordant la demande doit être enregistrée dans le bureau d'enregistrement du lieu de: l'ouverture de la succession.]

662. Cette demande doit être précédée ou suivied'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, fait par-devant notaires, dans les formes et sous les. délais réglés par les lois sur la procédure.

Serres, 314. Rodier, 95. Pothier, Suc., p. 143, Int. tit. 17, Ori., No. 48. 1 Den., 305 et suiv. OC. N. 794.

663. L'héritier bé#fciaire est aussi tenu, si la majorité des créanciers ou des autres personnes intéressées l'exige, de donner caution bonne et solvable, au montant de la valeur du mobilier porté en l'inventaire, et des. deniers provenant de la vente des immeubles qu'il peut ou pourra avoir entre les mains.

À défaut de fournir cette caution, le tribunal peut, suivant les circonstances, ordonner que l'héritier sera déchu du bénéfice d'inventaire, ou que les meubles seront vendus et le produit ainsi que les autres deniers de la succession qu'il peut avoir entre les mains, déposés en cour pour êtré employés à en acquitter les charges.

Pothier, Inir., tit. 17, Orl., No. 48. Lamoignon, p. 2 2 Bousquet, 144 et suiv. 2? Maleville, 251. C. N.

664. L'héritier a trois mois pour faire inventaire à compter de l’ouverture de la succession.

Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a été terminé avant les trois mois,

ff L. 1, L. 2, L. 3, L. 4, De jure deliberandi. Cod. L. 22, 88 2, 3, De jure deliberandi. Ord. 1667, tit. 7, arts. 1, 2, 3,4,5. Pothier, Suc., c. 3, sec. 5; /nir. tit. 17, Ort., No. 68. 6 Pand. Franc. 413. C. N. 795.

66%. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir, ou dispendieux à conser-

er

ver, l'héritier peut faire vendre ces effets, sans qu'on püisse en induire une acceptation de sa part; mais cette vente doit être faite publiquement, et après les affiches et publications requises par les lois sur la procédure,

Î L. 5, L. 6, De jure delib. L. 20, De adquirenda vel omil. hæred. Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, 2 5. C. N.7%.

666. Pendant la durée des délais pour faire inven. taire et délib(rer, l'héritier re peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu ‘ve lui de condamnation ; s’il renonce, pendant les de.….s et aussi. tôt qu’ils sont expirés, les frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession,

fl L. 22, 2 1, De jure delib. Pothier, Suc., c. 3, sec. 5, Inir. tit. 17, Orl., No. 68. C. N. 7:71.

667. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héri. tier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai que le tribunal saisi de la contes. tation accorde ou refuse suivant les circonstances.

ff L. 3, De jure delib. Ord. 1667, tit. 7, art. 4. Pothier, Suc., c. 3, sec. 5; Intr. tit. 17, Orl., No. 70. C. N. 798.

668. Les frais de poursuite, dans le cas de l’article précédent, sont à la charge de la succession si l'héritier justifie ou qu’il n'avait pas eu connaissanc” ! décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à on de la Situation des biens, soit à raison des contestations survenues, sil n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.

Pothier, Zocis cil. 4 Toullier, pp. 353, 380. C. N. 799.

669. L'héritier conserve cependant, après l’expiration des délais accordés par l’article 664, même de ceux donnés par le juge suivant l’article 667, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier béné. ficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou sil n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple.

Î L. 10, De jure delib. Cod., L. 19, eod. tit. Pothier, Suc., c. 3, arts. 1, 2; fntr. tit, 17, Orl., Nos. 46, TN. Merlin, Rép., vo. Hérilier, sec. 2, 3, 3 2; Vo. Succession, sec. 1, ê 5, No.4. 6 Pand. Franc. 419 et suiv. 2? Make: ville, 284 et suiv. (GC. N. 800.

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