L'héritier qui s’est rendu coupable de recélé ou
l'héritie dettes d valeur « dre ses
de cons.
de ses c:
642; Su Nos. 49, 15. 6P
les biens administ peut êtri avoir été faute d’a:
Après sur ses b ment des Lebru
3, art, 2, Franc., 4 cession, l’ soins d’u Lebrun art. 342, a 2,84.
de. Ja succ et après le sur la prod S'il les
qu'on ; Cette Miches re, da vel N. 706, invenaint à lui de | AUSSIlement ession, sec. 5,
, l'héridemancontes-
Pothier, N. 798.
l’article "héritier
qui a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.
Cod., L. 22, 8 10, 12, De jure delib. Novelle 1, c. 2,
9, Lapeyrère, lel. H, No. 3. Pothier, Suc., c. 3, sec.
| art. 2, 8 3. Furgole, Teslaments, c. 3, sec. 6, No. 189. 6 Pand. Franc., 287. C. N. 801.
. 671. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage: |. De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis ; 2. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
[L 22, De jure delib. Pothier, Com., No. 739; Obl., 642; Suc., c. 3, sec. 3, art. 2, 22 1, 7,8; Intr. tit. 17, OrL., Nos. 49, 52. Merlin, Rép., vo. Bénéfice d'inventaire, No. 15. 6 Pand. Franc., 287. C. N. 802.
672. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation.
Après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il sé trouve reliquataire.
Lebrun, Suc., liv. 3, ch. 4, 2 85. Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, art, 2, 28 4, 6. Intr. tit. 17, Orl., Nos. 49, 54, 6 Pand. Franc., 425. ? Maleville, 249. C. N. 803.
678. Dans son administration des biens de la succession, l'héritier bénéficiaire est tenu d'apporter tous les soins d’un bon père de famille.
Lebrun, Suc., liv. 3, c. 5, No. 85. Ferrière, G. C., sur art. 342, gl. 1, 8 2, No. 24. Pothier, Suc., tit. 3, c. 3, art. 2, ÿ 4. Code Civil B. C., art. 1070. 6 Pand. Franc. 529. C. N. 804.
674. Si l'héritier bénéficiaire fait vendre les meubles de-Ja succession, la vente doit s’en faire publiquement et après les affiches et publications requises par les lois
sur la procédure. :
S'il les représente en nature, il n’est tenu que de la
dépréciation ou de la détérioration causée par sa négli..
ence.
Paris, 344. Pothier, Suc., c. 3, sec. 4, art. 2,8 5; Ont, tit, 17, note !, sur art. 342. ? Bousquet, 142. 2? Make. ville, 250. GC. N. 804.
675%. Quant aux immeubles, s’il devient nécessaire. de les vendre, l’on procède à cette vente ainsi qu'à la distribution du prix en provenant, de la manière et dans les formes suivies à l'égard des biens appartenant aux successions vacantes, suivant les règles posées en la section suivante.
Cod., L. 22, 8 4, 5,6, De jure delib. Pothier, Suc., loc. cit, ; Orl., art. 343. Stat. Ref. B. C., c. 88, sec. 10. Merlin, Rép., vo. Bénéfice d'inventaire, No. 9 bis. 4 Toullier, p. 389. ? Maleville, 29. 6 Pand. Franç., 431.—C. N. 806,
676. L'héritier bénéficiaire, avant de disposer des biens de la succession et après avoir fait inventaire, donne avis de sa qualité en la manière réglée au Code de Procédure Civile. Ë
Après deux mois à compter du premier avis donné, s'il n’y a pas de porrsuites, saisies ou contestations judiciaires, par ou entre les créanciers et les légataires, il est loisible à l'héritier bénéficiaire de payer les créanciers et les légataires à mesure qu’il se présentent.
S'il y a poursuites, saisies ou contestations à lui noti. fiées judiciairement, il ne peut payer que suivant qu'i} est réglé par le tribunal. -
Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, art. 2, 2 6; Orl., tit. 17, No. 50. (C. N. 808.
677 L'héritier bénéficiaire peut en tout temps:
1. Renoncer, soit en justice, soit par acte devant notaire, au bénéfice d'inventaire, pour devenir héritier pur et simple, en donnant les mêmes avis que lors de son acceptation; 2. Rendre compte final en justice, en
donnant les mêmes ‘avis que lors de son acceptation. | et tous autres avis que le tribunal ordonne, aux fins
d’être déchargé de son administration, soit qu'il ai légalement acquitté, par ordre de justice ou extra-judiciairement, toutes les dettes de la succession, soit qu'il
les ait dûment payées jusqu’à la concurrence de la pleine BB
valeur de ce qu'il a reçu.
+ Moyennant la décharge qu’il obtient du tribunal il
peut r faisant Erle 67:
de tou:
formal Poth
sentent une cau les déla qu'il n’a Pothi.
judicie p le légata n'établis gence, Se d'autres mant.
Pothie N. 809.
ventaire « Cod., N 3, sec. 3
%, 4 Er
directe, l'1 n'est pâs pur et sim
négli. ut retenir en nature les biens restant entre ses mains.. faisant partie de l’hérédité.
Orl Erlension de l'article précédent. GC. N. 808. Male. 678. L'héritier bénéficiaire peut aussi, de l’agrément de tous les intéressés, rendre compte à l’amiable et sans ssaire: formalités de justice.
à MR Pothier, Suc., c. 3, sec. 4, art. 2. Lamoignon, (Arrêtés),. tit. 43, art. 13.
As 679. Si la décharge est basée sur ce que l'héritier en le bénéficiaire. a acquitté toutes les dettes, sans qu’il ait , cependant payé jusqu’à concurrence de ce qu'il a reçu, c., loc il n’est pas décharge à l'égard des créanciers qui se pré- Merlin. sentent dans les trois ans de la décharge en établissant lier D. une cause satisfaisante pour ne s'être pas présenté sous. N. 806. les délais voulus ; mais il est tenu de les satisfaire tant. er des qu'il n’a pas payé la pleine valeur de ce qu’il a reçu... antaire Pothier, Suc., p. 146. GC. N. 809. de u Code 680. La décharge de l'héritier bénéficiaire ne pré--
M iudicie pas au recours des créanciers non payés, contre donné mn le légataire qui a recu à leur préjudice, à moins qu'il stations n'établisse qu'ils eussent pu être payés en usant de dili-
rataires gence, sans que le légataire fût demeuré obligé envers S etats d'autres créanciers qui ont été payés au lieu du récla- { mant.
HÜb noti. Pothier, Suc., p. 146; Intr. tit. 17, Orl., No. 51.. G.. Jui 681: Les frais de scellé, s'il en a été apposé, d'in- 17, No. BR ventaire et de compte sont à la charge de la succession.
Cod., L. 22, 88 4, 5, 6, De jure delib. Pothier, Suc., c.. n 5, sec. 3, art. 2, 9 6; Intr. tit. 17, Orl., No. 50.
682, La forme et le contenu du compte que doit: rendre l'héritier bénéficiaire sont réglés au Code de Procédure Civile.
Pothier, Suc., p. 146. Code Civil B. C., art. 308.
ps :
devant héritier lors de
ice, en r dsalait À à ton. | 683. [En ligne collatérale, de même uen ligne aux fins M directe, l'héritier qui accepte sous bénéfice d'inventaire
qu'il ait Mu'est pàs exclu par celui qui offre de se porter.héritier: tra-judi. MR pur et simple.] soit qu'il SECTION IV.
a pleine E DES SUCCESSIONS VACANTES.
bunal, il 684. Après l'expiration des délais pour faire iñven--
taire et pour délibérer, s’il ne se présente personne qui réclame la succession, s’il n’y a pas d’héritiers connus, ou s'ils ont renoncé, cette succession est réputée vacante,
Pothier, Suc., p. 248; Intr. tit. 17, Orl., No, 1. Guyot, ue vo. Curaleur, p. 197. Merlin, Rép vo. Curaleur, ? à He 1. 6 Pand. Franc. 438. 2. Maleville, 209. C,
685. Sur la demande de toute personne intéressée, ‘un curateur est nommé à cette succession vacante par Je tribunal ou par un des juges du ‘ribunal de première instance du district où elle s’est ouverte.
Cette nomination se fait en la manière et avec les formalités réglées au Code de Procédure Civile.
ff L.1, L. ?, De curaloribus. Guyot, à teur, p. 197. Merlin, Rép., vo. Jlérilier, 2 2, Pand. Franç., 438. 2 Maleville, 254.
686. Ce curateur donne avis de sa qualité, prète ‘ -serment et fait avant tout procéder à l'inventaire, il administre les biens de la succession, en exerce et pour- -suit les droits, répond aux demandes portées contre elle et rend compte de son administration.
ff L. ?, 2 1, De curaloribus. Guyot, loc. cit. Merlin, D NUE 4 Toullier, pp. 311-3. 2 Bousquet, pp. 150-1-?
887. Après la nomination du curateur, s’il se pré. sente un héritier ou légataire prétendant à la succession, il lui est loisible de faire mettre la curatelle de côté pour l’avenir et d'obtenir la possession, sur action devant le tribunal compétent, en justifiant de ses droits:
Dorion & Denechaud, No. 857, Québec, 20 fév. 1832
688. Les dispositions de la section troisième du présent chapitre sur la forme de l'inventaire, sur les avis à donner, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont appli cables aux curateurs aux successions vacantes.
4 Toullier, p. 400. 2 Delvincourt, p. 36. ? Bousquet, p.151. C.N.814
Vo. Curasec, 2. 6
biens de ] ou possess
terdit ou à immeubles ou absent partage se pour l’alié Il est ce demander provisionne Pothier, onnes, tit:
5, C., art.