DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR TESTAMENT
S31. Tout majeur sain d'esprit et capable d’aliéne ses biens peut en disposer librement par testament sans distinction de leur origine ou de leur nature, soit faveur de son conjoint en mariage, ou de l’un ou de plu. sieurs de ses enfants, soit de toute autre personne «a pable d'acquérir et de posséder, sans réserve, restriction, ni limitation, sauf les probibitions, restrictions et autre Causes de nullité contenues en ce code, et les dispusitiong ou conditions contraires à l'ordre public ou aux bonne mœurs. |
Paris, 292. S. R.B. C., c. 34,s.2. (OC. N..901.
832. La capacite de la femme mariée de disposer pa testuuent est é.ablie au premier livre de ce code, à titre Vu Mariage.
Core Civil B. C., art. 184.
. 883. Le mineur, [même âgé de vingt ans et plus émancipé ou non, est incapable de tester d'aucune purti de ses birns.
‘ Paris, 296. S. R.B. C., c. 34, sec. 2.
S34. Les tuteurs et curateurs ne peuvent teste pour ceux qu’ils ont suus leur puissance, ni seuls,n conjointement avec ces derniers. |
L'interdit pour imbecillité, demence ou fureur, ne peu
« dispcser par testament ; le testament posterieur à l'in terdiction du prodigue peut ê.re contirn.é cu non, d'apr la nature des dispusitions et les circonstances.
Celui auquel il a ete seulement nommé un con judiciaire, soit à sa propre demande, soit sur provocatio pour interdiction, le peut valablement.
Guyut, Rép, vo. Conseil judiciaire; Ibid., vo. Pr
digue, /bid., Interdiction, p. 703. Anc. Den., Tesl., T1
Novel. 39, de l'Emp. Léon. Uontrà, Pothier, Tesl., à S35. La capacité du testateur se considère au temÿ