‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 260 sur 593 · Les futurs époux peuvent également, par leur · texte numérisé non relu

Les futurs époux peuvent également, par leur

coritrat de mariage, se faire respectiveinent, ou l’uf d'eux

thier, Cor

à l'autre, ou fairé à leuis enfants à naître, pareilles dona-

étrange contrat sont av de biens Ii est d'un fut des don:

futur ép Les aut:

des tiers Lebru

R'art. 17.

fil. contr

mariage tion entr dans les

contrat de que si le

nataire q nation n’e suspendue

Vod., L.

mariage n

tions de biens tant présents qu’à venir, et sujettes aux if il er de mêmes règles, à moins d’exceptions particulières. : Chose Ricard, part. 1, No, 364. 2 Bourjon, 113:et suiv.

Ê en Ord, des Don. art. 17, 7 N. Den., 81 et suiv. C. N.

Le 43, 1091.

Ur Jon, 820. A cause de la faveur du mariage et de l'intérêt

Don, que les futurs époux peuvent avoir aux arrangements faits en faveur des tiers, il est loisible aux parents, aux

Pour | étrangers et aux futurs époux eux-mêmes, de faire en un

par le contrat dé mariage où les futurs époux ou leurs enfants

| cette sont avantagés par le même donateur, toutes donations

à tous de biens présents à des tiers, parents ou étrangers.

€ paic- li est loisible, pour les mêmes motifs, aux ascendants

LEON d'un futur époux, de faire dans un contrat de mariage

eu des donations à cause de mort aux frères et sœurs de ce ‘ futur époux qui est aussi avantagé par la disposition. Au

qu'elles Les autres donations à cause de mort faites en faveur pit

nations des tiers sont nulles.

Lebrun, Suc., liv., 3, c. 2, Nos. 12, 13. Ord. des Don. art. 17. Sallé, sur Ord. des Don., p. 43. Anouilh, Znstil. contracl., pp. 38, 39. C. N. 943.

821. Les donations de biens présents par contrat de E BIENS: mariage sont, comme toutes autres, sujettes à l'acceptation entrevifs. L’acceptation se présume neanmoins dans les cas mentionnes en la section deuxième de ce

Le chapitre. Les tiers donataires qui n’ont pas éte présents “ Ge HE à l'acte peuvent accepter séparemerñt avant ou après le qi

mariage.

: Ricard, part. 1, Nos. 869, 875. Guyot, Don., 172. POTTER Ord. des Don., arts. 10, 12, 13. 7 N. Den, 81. C. N. un con- 1087.

ux où à 822. La donation des biens présents ou à venir par RES Mcontrat de mariage, même quant aux tiers, n’est valide pts, ss que si le mariage a lieu. Si le donateur ou le tiers do- SURSE taire qui a accepté décèdent avant le mariage, la donation n’est pas nulle, mais sa validité continue d'être

Guyot,

dit suspendue pe la condition que le mariage aura lieu. 3 080 M. Uod., L. 24, de nupliis. Brillon, Don., No. 191. Po- , ” Mihier, Com. 17. Froplog, Don., 2471 et suiv.; Mar.

828. Le donateur de biens présents par contrat de mariage ne peut révoquer la donation, même en ce qui

par leur ut d'eux es dona:

concerne les tiers donâtaires qui n’ont pas encore a. cepté, si ce n’est pour cause de droit ou par suite d’une condition résolutoire validement stipulée.

La donation à cause de mort par le même acte est irrévocable en ce sens qu à moins d’une cause de droit ou d’une condition résolutuire valide, le donateur ne peut la révoquer, ni disposer des biens donnés par donation entrevifs ni par testament, sice n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. Il de. meure cependant propriétaire aux autres égards, et libre d'aliener à litre onéreux et pour son propre avantage, les biens ainsi donnés. Même si la donation à cause de mort est universelle, il peut acquérir et posséder des biens et en disposer sous les restrictions qui précèdent, et contracter autrement qu à titre gratuit des obligations affectant les biens donnés.

Puthier, Don., 469. Guyot, Inst. contract, 393 et suir. 7 N. Dan, 85et suiv. Troplong, Don., 2348 et suiv. C::N. 1053.

824. La donation, soit des biens présents, soit à cause de mort faite en un contrat de mariage, peut être stipulée suspendue, révocable ou réductible, ou sujette à des reprises et réserves non fixes ni déterminées, quoique l'effet de la disposition dépende de la volonté du dons teur. Si dans le cas de reprises et réserves le donateur n’exerce pas le droit qu’il s’est conservé, le donataire garde en entier l'avantage à l'exclusion de l'héritier.

Ricard, part. |, No. 1015. 7 N. Den. 82. Ord. &es |

Don., arts. 17, 18. Pothier, Don., 469. C. N. 944, 946, 1086, 1089, 1093.

825. La donation par contrat de mariage peut être faite à la charge de payer les dettes que le donateur aun à son décès, determinées ou non.

Dans la donation universelle ou à titre universel faite des biens à venir, ou cumulativement des biens présents et à venir, cette charge, quoique non stipulée, incombe au donataire pour le tout ou en proportion de ce qui reçoit.

Ord. des Don., art. 17. Pothier, Don. lesl., p. 469. i N. Den., 91 et suiv. C. N. 947, 1084.

826. I1 peut cependant, après le décès du donateur dans la donation faite seulement à cause de mort, tant

qu'il r des de fait et teur q1t avec le Path

et à ver nateur ( à cause autres entrevif.

de mort sents.

Mêmes

temps qj toutes le et rappoi donation:

Code C

en maliè profit des dants, les dans le c préumée rage, s’il

La don nateur les silnyar Lebrun, vo. Donal

mariage p dinstitutio louaire, dé estent la

ÿ Nouv.

e at- qu'il n'a pas fait d'autre acte d'acceptation, se libérer d’une des dettes en rénonçant à la donation après inventaire fait et compte rendu, et en rapportant les bi:ns du donate est teur qu'il possède, ou dont il a disposé ou fait confusion droit avec les siens.

4 ne Pothier, loc. cit. Ord. des Don. loc. cil. Le 827. Dansla donation cumulative des biens présents Il de. et à venir, le donataire peut aussi, après le décès du dot libre nateur et tant qu’il n’a pas autrement accepté la donation ge. les à cause de mort, se décharger des dettes du donateur sa de autres que celles dont il est tenu à cause de la donation ler des entrevifs, en renoncant de même à la donation à cause dont de mort, pour s’en tenir aux biens donnés comme prégations sents. | Mêmes aulorilés que sous les deux arlicles précédents. et suiv. 828. Le donataire peuc renoncer aussi en même + Suiv. temps quant aux biens présents, et se décharger de

toutes les dettes, en faisant inventaire, rendant compte à Cause et rapportant, ainsi.qu’il est pourvu quant à l’effet des stipulée donations en général.

e à des Code Civil B. GC. art. 798.

quoique 829. Nonobstant la règle qui exclut la représentation Au dont- en matière de legs, la donation à cause de mo’'t faite au donate D fit des futurs époux ou de l’un d'eux par les dscen- ONalat nts, les autres parents, ou les étrangers, est toujours, ter. Bians le cas ou le donateur survit à l'époux donataire, Lens préumèée faite aux profit des enfants à naitre du ma- DA4, 946, rage, s’il n’y a dispusition contraire.

La donation devient caduque si lors du décès du donateur les époux ou l'époux avantagés sont décédés et sil n’y a pas d'enfants.

peut être eur auri

rsel faite présents incombe e ce qu'il

vo. Donalion, sec. 7. 7 N. Den., 85-6. 4 Marcadé, Nos. 282 à 285. C. N. 1082.

830. Les donations à cause de mort par contrat de mariage peuvent être énoncées en termes de donation, l'institution d’héritier, de constitution de dot ou de louaire, de legs, ou sous tous autres termes qui maniestent la volonté du donateur.

ÿ Nouv. Den., 544.

donateur ort, tant

Lebrun, Sue. liv. 3, c. 2, Nos. 33, 34, 35, 36. Lacombe, |

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