‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 285 sur 593 · Pothi Den., 2il · texte numérisé non relu

Pothi Den., 2il

re inventai t autres il pus actes (0 é

graissent avoir aboli le doule. Voyez d'ailleurs Nouv. en, p. 215 et suiv, où le cas esl très-applicable. 4 Burgole, 147. Guyot, Réper., vo. Eréc. lest., 161. Voyez ssi les nouveaux auleurs en général, el en particulier Belvincourt, vol. 2, p. 373, nole.

922. Un testateur ne peut nommer de tuteurs aux ineurs, ni de curateurs à ceux qui sont dans le cas en être pourvus, ou à une substitution. PR Si le testateur a prétendu nommer à ces charges, les

| testamerh

articuliers, qui recutill

gpendant em} êcher cette vente en. offrant de remettre: :

Ricard, part. 2, No. 79, 80, 81, 86, 87, 88, 94. Pothier::

rlé absolue de tester, el son inlerprélalion pralique.

pouvoirs spécifiques donnés aux personnes ainsi appelés et qu'il eût pu leur conférer sans celte désignation; peu. vent cependunt être exercés par ekes comme exécuter etadministratèurs testamentaires.

Le testuteur peut obliger l'héritier. ou le: légatairs prendre l'avis ou'à obtenir l'assentiment des exécuter testamentaires ov d’autres personnes dans certains cas

(L'arliele ci-dessus est en concilialion du droit cou. lümier où loules les tulélles sont daiives; avec l'extension de la liberlé de .lester:) HEC]

928; Le testatrur peut rourvoir::au: remiplacement des: executeurs et administrateurs testamentaires d'autres, même successivement, et pour tout le temm que durera l’exécution du testament, soit en les nommant où désignant lui-même directement, soit en leur donnant pouvoir de se remplacer, ou'en: indiquant autrement un modé à suivre non contraire à là loi.

Autnrités à l'art. 921.

refas d'accepter, ou'la cessation de leurs pouvoirs san remplacement, ou par des circonstances imprévues, il ne s'en trouve aucun, Sins qu’il soit possible de pourvoira remplacement d'après les termes du testament, les jugx et les tribunaux peuvent également exercer les pouvoir requis à cet effet, pouvu qu'il apparaisse de l'intention du testateur de faire continuer l’exécution et l’admiuis tration indépendamment du légataire ou de l'héritier]

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