‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 291 sur 593 · Pothiet 9-3, Ther · texte numérisé non relu

Pothiet 9-3, Ther

sements, fait l'emploi des capitaux et exerce en justice les. droits nécessaires à ces fins.

Ïl fait à ces mêmes fins les avances pour frais de procès et autres déboursés extraordinaires requis, dont le montant est remis à lui ou à ses héritiers en tout ou en partie, ainsi qu'il est trouvé juste lors de la restitution,

S'il a racheté des rentes ou payé des dettes en capital sans en avoir été chargé, il a le droit, ou ses héritiers M priététc d’en êtré remboursé, sans intérêt, à la même époque. dans le

Si le rachat ou le paiement a, sans cause suffisante [concert été fait par anticipation et n’eût pas encore été exigible pour la

lors de l'ouverturé, l'appelé peut se borner, jusqu'à lé. Ricar poque où fût arrivée cette exigibilité, à servir la 1ént Guyots ou payer les intérêts. Thev.-D

2Bourjon, 160-1-2-3. Pothier, Subst., 541-2. Guyot 952.

Subst., 522 et suiv.

948. Les règles qui concernent l’indivis exposées au titre Des Successions s'appliquent également aux substi. tutions, sauf la nature provisoire du partage pendant leur durée.

Dans le cas de vente forcée des immeubles, ou autre aliénation des biens substitués, lorsqu'elle peut avoir | lieu, et dans celui du remboursement des rentes et ca. pitaux, le grevé ou les exécuteurs testamentaires qui ont pouvoir d’administrer en son lieu, sont tenus de faire BSuant ou emploi du prix dans l'intérêt des appelés avec le cor Ebligat sentement des intéressés, ou à leur refus, suivant auto EE 'empéc risation en justice, après les avoir dûment appelés. ontre de

‘2 Bourjon, 160. Pothier, Subst., 542, 543, 552. Guyot, Bi tous d Subst., 527. 3 Duc

949. L'obligation de rendre les biens substitué exercice dans leur intégrité, et la nullité des actes du grevé au contraire, ne empêchent pas de les hypothéquer, et de les aliéner sans préjudice aux droits de l’appelé qui ls reprend libres de toute hypothèque, charge ou servitude, et même de la continuation du bail; à moins que son droit ne soit prescrit conformément aux règles contenue au titre De la Pressriplion, ou que le tiers n’ait droit de se prévaloir du défaut d'enregistrement de la substiti tion.

Aulortlés sous l'art. 951.

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