‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 293 sur 593 · Guyot · texte numérisé non relu

Guyot

substitués u grevé al équer, et de pelé qui le u servitude, ins que soi bs contenutf ’ait droit de la substiti

licitation ef

exercice de leurs droits.

également résolue.en faveur de leppek, par l’onverture, si la substitution a été enregistrée, à moins que cette vente n'ait lieu dans.quelqu'un des cas mentionnés en l'article 953.

Aulorilés sous l'article 951.

951, Le grevé ne peut non plus transiger sur la propriétécdes bièns de manière à.obliger l'appelé, si ce:n’est dans les cas de nécessité où l'intérêt de ce dernier est concerné, et après y avoir été:autorisé en justice comme

r'la vente des biens de mineurs.

Ricard, Subst., part. 2, No. 90. Pothier, Subst., 543: Guyot, Transaction, 236. Ord. des Subst., tit. 2, art. 53. Thev-Dess., Subst., 738, 857 et suiv.

952, Le substituant peut indéfiniment permettre laliénation des biens substitués; la substitution n’a d'effeten ce cas que si l’aliénation n’a pas eu lieu. Ricard, Subst., part. 2, No. 76. Pothier, Subst., 537. Guyot, Subst., 507. Thev-Dess., Subsi., No. 787.

953. L'aliénation finale des biens substitués peut en utre avoir lieu validement pendant la substitution :

1. Par suite du droit d'expropriation pour cause.d'utilié publique, ou d’après quelque loi spéciale ;

2. Par vente forcée en justice pour la dette du substiwant où pour hypothèques antérieures à sa possession.

obligation du grevé d’acquitter la dette ou la charge l'empêche pas en ce cas la vente d’être valide à l’enontre de la substitution, mais le grevé demeure passible

e tous dommages envers l’appelé ;

3 Du consenteruent de tous les appelés, lorsqu'ils ont Si quelques-uns d'eux seulenent ont consenti, l’aliénation vaut pour ce qui les conerne, sans préjudice aux autres ;

4. Lorsque l’appelé, comme héritier ou légataire du revé, est tenu de l’éviction envers l'acquéreur ; %, Quant aux choses mobilières vendues conforméent à la section première du présent chapitre.

Ricard, Subst.. c..6, No. 258 ; c. 13, Nos. 99 et suiv, Bourjon, 160, 179, 189 et suiv. Pothier, Subst., 531, 33, 534, 548. Guyot, Subst., 527 et suiv. Héricourt, mies des immeubles, 49.

984, [La femme du grevé n’a pas de recours subsi- | 15*

diaire sur les biens substitués pour la sûreté de son‘douair attaqu

ou de sa dot.] suite

935. Le grevé qui dégrade, ui qe ou dissipe, peut Déc être assujetti à donner caution ou à souffrir l'envoi en L Subst. possession de l'appelé à titre de séquestre. 96(

Ricard, Subst., c. 10, Nos. 25, 26. 2 Bourjon, 16{. anticip Pothier, Subst., 552. Guyot, Subsl., 536. Thev.-Dess, avant Subst., Nos, 780,781, 782. grevé,

956. L'appelé peut, durant la substitution, disposer | Ques par acte entrevifs ou par testament, de son droit éven. tit 1. a tuel aux biens substitués, sujet au manque d'effet par Contrà caducité, et aussi sujet aux eflets ultérieurs de la substi jon, 17 | tution lorsqu'elle continue après lui. ve

L'appelé et ceux qui le représentent peuvent faire avant l’ouverture tous les actes conservatoires qui & ; rapportent à son droit éventuel, soit contre le grevé, soit M2! L OUV contre les tiers.

Ricard, Subst., c. 13, No. 89. Pothier, Subsl., 551: 961. Thev.-Dess., Subst., No. 757, contrà, ainsi que les an. louvertu ciens auleurs qui ne reconnaissent aucun droit avant Belles ont l'ouverture el méme avant l'acceplalion ou la délivrance. Ricard

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