‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 331 sur 593 · De tout fait relatif à des matières commerciales · texte numérisé non relu

De tout fait relatif à des matières commerciales

2. Dans toute matière où le principal de la somme la valeur demandee n'excède pas [cinquante piastres:]

3. Dans les cas où des biens-fonds sont occupés ave la permission du proprietaire et suns bail, tel que pourv au titre Vu louage ;

4. Dans les cus de dépôt nécessaire ou de déôts fait par des voyageurs dans une hôtellerie, et autres cas dé même nature ;

5. Dans le cas d'obligations résultant des quasi-con trats, delits et quusi-delits, et dans, tout autre cas où partie reclamante n’a pu se procurer une preuve écrite

6. Dans Îles cas où la preuve écrite a été perdue p cas imprevu, ou se trouve en la possession de la parti adverse, ou d'un tiers, sans collution de la part de partie réclamante, et ne peut être produite ;

à 7. Lorsqu'il y a un commencement de preuve W crit.

Dans tous les autres cas la preuve doit se faire 4 moyen W’ecrits ou par le serment de la partie adverse,

Le tout néanmoins sujet aux exceptions et restrictior

Diastre 'éance par tén : Lec

spécialement énoncées dans cette section et aux disposi- {ions contenues dans l’article 1690.

npétents, 8. R. B. C., pp. 698, 699, 400. Ord. de Moulins (1566), LE ut. 54. Ord. de 1667, tit. 20, art. 2, 3, 4. 9 Toullier, No. ar défaut 20,26. 3 Zachariæ, ê 596, p. 517, note 1. Bornier, No. 9. 5 Marcadé, 1341, p. 100, Pothier, Oblig., 772, 801, obligation 409.à 814, 815. Merlin, Rép., vo, Preuve, sec. 2, 8 3, at. !, No. 16. Serpillon sur Ord. 1667, p. 317, 318. Greenlaf, Evid., sec. 558, sec. 84, No. 2. C. N. 1341.

CE 1284. Dans aucun cas la preuve testimoniale ne > l'autre. peut être admise pour contredire ou changer les termes Greenleaf, d'un écrit valablement fait.

Cod., L. 1, De testibus. Domat, liv. 2, tit. 6, sec. 2, des parties No. 7. Pothier, Oblig., 793. Ord. de 1667, Tit. xx, art. ii. veur. | Greenleaf, Ev., Nos. 275 et suiv. C. N. 1341.

adre témor 12345. Dans les matières commerciales où la somme sa CE L deniers ou la valeur dont il s’agit excède [cinquante

mére l piastres,] aucune action ou exception ne peut être main- 1 GÉNÉNT LES Luc contre une personne ou ses réprésentants sans un D, 4b., SE rit signé par elle dans les cas suivants:

1, De toute promesse ou reconnaissance à l'effet de erciales: gustraire une dette aux dispositions de la loi relatives ie gomme cul à la prescription des actions ;

e piasires;| 9, De toute promesse ou ratification par un majeur occupés ave d'obligations par lui contractées pendant sa minorité ;

el que pour 3. De toute représentation, garantie ou assurance en faveur d’une personne dans le but de lui faire obtenir ducrédit, de l'argent ou des effets ;

4, De tout contrat pour la vente d'effets, à moins que l'acheteur n’en ait accepté ou reçu une partié ou n'ait donné des arrhes.

La règle qui précède a lieu lors même que les effets ne doivent être. livrés qu'à une époque future, ou ne sont pas, au temps du contrat, prêts à être livrés.

1286. La preuve testimoniale ne peut être admise sur la demande d’une somme n’excédant pas [cinquante iastres, ] si.cette somme est la balance ou fait partie d’une réance én vertu d'un contrat qui ne peut.être prouvé par témoins,

Le créancier peut néanmoins prouver par témoins la

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