Les dommages, les intérêts et les frais du contrat
Sauf, néanmoins, les dispositions contenues dans l'ar ticle qui suit.
ff L. 60; L. 70, De evict. Pothier, Vente, 118, 193 128, 130. Domat, loc. cit., Nos. 12, 13. C. N. 1630. 1512. Dans le cas de garantie, si l'acheteur avai connaissance, lors du contrat, des causes d’éviction, qu'il n’y ait eu aucune stipulation à cet égard, il ne pe alors réclamer que le prix de la chose vendue.
Pothier, Vente, Nos. 187-8-9, 190, .et les autorités citée par lui. 2 Delvincourt, p. 154.
1518. Le vendeur est obligé de restituer la totali du prix de la chose vendue, lorsmême qu'à l’époque d léviction la chose se trouve diminuée de valeur ou dété riorée, soit par la négligence de l’acheteur ou par c fortuit ; à moins que l'acheteur n'ait tiré profit des dégra dations par lui faites, auquel cas le vendeur a droit d déduire sur le prix une somme égale à ce profit. ff L. 43, De act. empli. Dumoulin, Traclalus De
uod interest, Nos. 68, 69. Pothier, Vente, 69, 118, roplong, Vente, No. 488. C.N. 1631, 1632. Con Domat, loc. cit., No. 14.
1514. Si la chose vendue se trouve augmentée valeur lors de l’éviction, indépendamment même du f de l’acheteur, le vendeur est obligé de lui payer ce quel vaut au-dessus du prix de la vente.
ff L. 66,2 3, De evicl. Cod. L.9; L. 16; L. 45,1 evict. Domat, loc. cit., Nos. 15, 16. Pothier, Vente, 7 132. C.N. 1633.
1515. Le vendeur est tenu de rembourser oui faire rembourser à l’acheteur toutes les réparations améliorations utiles qu'il a faites sur la chose vendu suivant leur valeur.
Pother, Venle, 134. Troplong, Vente, 510. C. N. 16 Contrà, Domat, loc. cit., Nos. 17,18.
1516. Si le vendeur a vendu de mauvaise foi ap priété d'autrui, il est obligé de rembourser à l’achete toutes les dépenses que ce dernier y a faites.
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