L. 21, De œdil. ediclo. Pothier, Vente, Nos
10, a Domat, liv. 1,tit. 2, sec. 10, Nos. 6, 7.
& !. De la garantie contre l'éviction.
11508. Le vendeur est obligé de droit à garantir acheteur de l'éviction de la totalité ou de partie de la se vendue, à raison de quelque acte du vendeur, ou khquelque droit existant au temps de la vente, et aussi inison des charges non déclarées ni apparentes au mps de la vente.
[ L. 1, Deeviclione. L. 11, 3 8 8, 11, Je act. empli. d,, L. 6, De eviclion. Pothier, Vente, Nos. 86, 200. hat, loc. cit., Nos. ?, 3,5. Guyot, Rep., vo. Garantie, M. 6 Marcadé, p. 252, sec. 2. , C. N. 1626.
1509. Quoiqu'il soit stipulé que le vendeur n'est mis à aucune garantie, il demeure cependant obligé k garantie de ses faits personnels. Toute convention htraire est nulle.
fuhier, Vente, 183-4. Domat, loc. cit. No. 8. C. N.
1510. Dans le mème cas de stipulation de non gatie, le vendeur, au cas d’éviction, est tenu à la restilion du prix de la chose vendue, à moins que l’acheteur ait connu, lors de la vente, le danger de l’éviction, ou lil n'ait acheté à ses risques et périls. .
fl An 8 18, De action. empli. Pothier, Vente, 1856. 1511. Soit que la garantie soit légale ou conventionlle, l'acheteur, au cas d'éviction, a droit de réclamer
4 à l'acquéri éndeur :
\ deux objets
l. La restitution du prix ; 22*
2. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre à la dat qui lévince;
Les frais faits tant sur la demande en garanti
‘contre le vendeur que sur la demande originaire ;