‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 369 sur 593 · C. N. 16 aie foi la p · texte numérisé non relu

C. N. 16 aie foi la p

er à l’achete es.

fl. 45,8 l,in fine. De act. empli. Domat, loc. cit. h. 19. Pothier, Vente, 137. C.N. 1635. Code Civil p.Q, art. 417.

1517. Si l'acheteur n'est évincé que d’une partie de chose ou de deux ou plusieurs choses vendues en he, et que cette partie soit néanmoins de telle conséuence relativement au tout qu'il n’eût point acheté sans sic partie, il peut faire rescinder la vente.

‘# 1, De evicl. Pothier, Vente, 144. C. L. 2487. C. N.

1518. Si, dans le cas d’éviction de partie de la dose, ou des choses vendues en bloc, la vente n'est pas xindée, l’acheteur a droit de réclamer du vendeur la leur de la partie dont il est évincé proportionnellent au prix total, et aussi les dommages-intérêts à être lués suivant l'accroissement de valeur de la chose à ipoque de l’éviction. :

fL. 13, Deevicl. Dumoulin, Tract. De eo quod interest. ts. 67-8-9, Pothier, Vente, 142, 143. 1 Troplong, nie, No. 517. 16 Duranton, No. 300. 3 Delvincourt, 149, note. CG. N. 1637.

1519. [Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans

lil en ait été fait déclaration, de servitudes non appa-

ntes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait

u de présumer que l’acheteur n'aurait pas acheté s'il

| avait été instruit, il peut demander l'annulation de

vente ou une indemnité à son choix, et dans l'un et

utre cas, il peut intenter son action aussitôt qu'il est . ormé de l’existence de la servitude.]

1520. La garantie pour cause d’'éviction cesse que l’acheteur n’appelle pas en garantie son venur dans les délais prescrits au Code de Procédure tie, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens sufñins pour faire rejeter la demande en éviction.

Domat, liv. 1, tit. 2. sec. 10, Nos. 21,22. Pothier, le, Nos. 108-9. CG. N. 1640.

1521, L'acheteur peut se prévaloir de l'obligation garantie lorsque, sans l'intervention d’un jugement, iélaisse la chose vendue ou admet les charges sur le chose, s'il établit que ce délaissement ou cette

admission est faite à raison d’un droit qui existait à temps de la vente.

Pothier, Vente, 94, 95.

& 2. De la garanlie des défauls cachés.

1522. Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur raison des défauts cachés de la chose vendue et de sd accessoires, qui la rendent impropre à l'usage auquel 4 la destine, ou qui diminuent tellement son utilité q l'acquéreur ne l'aurait pas achetée, ou n'en aurait pe donné si haut prix, s’il les avait connus.

FL. 1,8 1, De æœdil. ediclo. Domat, liv. 1, tit. 2, se( 11, Nos, 1, 3. Pothier, Venie, Nos. 202, 203, 232. Merlit Rép., vo. Garantie, à 8, No. ?. C. N. 1641.

1528. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparen et dont l'acheteur a pu lui-même connaitre l'existence.

ff L. 48, à 4, De æœdil. ediclo. Domat, loc. cil. et No 10, 11. Pothier, Vente, 207-9. C. N, 1642.

1524, Le vendeur est tenu des vices cachés, quan même il ne les aurait pas connus, à moins qu'il n'a stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie.

F L. 1,2 ?, De œdil. edicto. Domat, loc. cil., No. Pothier, Vente, No. 210. C. N. 1643.

1525. Lorsque plusieurs choses principales so vendues ensemble comme un tout, de manière q l'acquéreur n’en aurait pas acheté une sans les autre les defauts cachés de l’une lui donnent droit de dema der l'annulation de la vente pour le tout.

FL. 34,31; L. 35; L. 38, De æœdil. ediclo. Pothi

” Vente, 227-8. Domat, loc. cil., No. 16. C. L. 2518.

1526. L'acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et sefai rendre une partie du prix suivant évalumtion.

ff L. 21; L. 23,2 7, loc. cit. &t, doc. cil. No. Pothier, Vente, 202, 217, 232. C.1 1644.

1527. Si le vendeur connaissait les vices de chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de to les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.

El est tenu de la même manière dans tous les cas 0 il es lement présumé connaitre les vices de la chos

L. 13, De aclion. empli. Domat, loc. cit., No. 7. P thier, Vente, 213-3; Obl. 163. C. N. 1645.

le garar ivec dil jivant

| 1528. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, u n'est pas légalement présumé les avoir connus, il test tenu envers l’acheteur qu'au remboursement du pix et des fraié occasionnés par la vente. ,

existait a

és. fL. 1, 8 1, De act. empli. Domat, loc. cil., No. 6. Pol'acheteur hier, loc. cil. C. N. 1646. ï ï | ue et de «M 1529. Si la chose périt par suite de vices cachés qui e auquel oustaient lors de la vente, la perte tombe sur le ven- utilité q kurqui est tenu envers l'acheteur à la restitution du a aurait pains et aux autres dédommagements, tel que réglé dans deux articles qui précèdent.

1, tit. 2, sm Si elle périt par la faute de l'acheteur, ou par cas for- 239, Mer iit, l'acheteur doit en deduire la valeur dans l’état où

ile se trouvait lors de la perte, sur sa réclamation contre kvendeur. |

f L. 31, 8 11; L. 47, 8 1, De œdil. ediclo. Pathier, Ymte, 220-1. Domat, Loc. cit., No. 9. 3 Delvincourt, p. (59, No. 9. 16 Duranton, No. 326. 1 Duvergier, No. 4, 4 Zachariæ, p. 304, No. 11. 6 Marcadé, p. 285. 2? Mplong, Vente, No. 568, p. 30. C. N. 1647.

1530. L'action rédhibitoire résultant de l’obligation le garantie à raison des vices cachés, doit être intentie wec diligence raisonnable, suivant la nature du vice et uivant l'usage du lieu où la vente s’est faite.

MER, Vente, 231. Domat, Loc. cil., No. 18. C. N.

1581. L'obligation de garantie à raison des vices uchés n'a pas lieu dans les ventes sur exécution forcée. EL 8 3, De ædil..edicto. Domat, ioc. cit., No. 17..

es apparen l'existence.

. cit. et No

achés, quan ns qu'il na ntie.

c. cil., No:

cipales so manière q ns les autre boit de dema

ïiclo. Pothie . L. 2518.

la chose eti ose ot se fai on.

oc. cit. No.

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