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Fe l’objet de la société devient impossible ou égal

Les sociétés en commandite se terminent aussi par les sises énoncées en l’article 1879, auquel article les auses de dissolution énoncées au paragraphes 5 et 6 ciessus sont subordonnées.

Les causes de dissolution énoncées dans les paragraes 5, 6 et 7, ne s'appliquent pas aux sociétés par ac-

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Pothier, sorte Nos. 144, 145. Trop

tions formées sous l’autorité d’une charte royale ou queque acte de la législature.

35; L. 52, 2 9, Pro socio. Domat, liv. 1,'tit. 8, sec, Pothier, Société, Nos. 138 et suiv. 2 Bell, Comm. ch. p. 639 et suiv. Story, Parinership, 2 267, 269, 2 Collyer, Parinership, liv. 1, ch. 2, sec. 2. 4 Pardess Dr. Comm., tit. 3, ch. 1, 2, 3, 1051, et suiv. Story, Pa nership, à 290 et No. 4. 3 Kent, Comm., 54. C. N. 186

1898. Lorsqu'un associé a promis d'apporter à société la propriété d’une chose, la perte de cette cho avant que son apport ait été effectué, met fin à la socié à l'égard de tous les associés.

La société est également dissoute par la perte de chose lorsque la jouissance seule en a été mise en cot mun et que la propriété en est restée dans les mains l'associé.

Mais la société n’est pas dissoute par la perte de chose dont la propriété a dejà été mise dans la société moins que cette chose n’en constitue seule le fo capital, ou n’en soit une partie si importante que sa elle les affaires de la société ne puissent être continué … ff L. 63, à 10, Pro socio. Domat, liv. 1, tit 8, sec. Nos. 11, 12. Pothier, Sociélé, No. 141. Troplong, $ ciélé, 925 et suiv. OC. N. 1867.

1894. Il est permis de stipuler que dans le cas décès de l’un des associés, la société continuera avec s représentants légaux, ou entre les associés survivan Dans le second cas les représentants de l’associé déf ont droit au partage des biens de la société seulemé telle qu'elle existait au moment du décès de cet assoc Ils ne peuvent réclamer le bénéfice dés opérations s séquentes, à moins qu’elles ne soient la suite nécessa de quelque chose faite avant le décès.

Domat, liv. 1, tit. 8, sec. 5, No. 14, et sec. 6, No

long, Société, f

et suiv. CG. N. 1868. Contrà, ff L. 35; L. 50; L. 52,} L. 59, Pro socio.

1895. La société dont la durée n’est pas fixée esl

seule qui puisse être dissoute au gré de l'un des associe à et cela en donnant à tous lés âutres avis de sa re18S

oyale ou

tit. 8, sec.

Jomm., ch.

7, 269, 27 4 Pardess Story, Pa a. C. N. 186 apporter à de cette cho in à la socié

la perte de , mise en Co s les mains

la perte de ns la société seule le fo tante que sa tre continué 1, tit 8, sec.

Troplong, À

dans le cas inuera avec 4 iés survivan l'associé déf ciété seulemé de cet ass00 opérations $ cuite nécessa

bt sec. 6, No ng, Sociél, , 90, L. 9, t pas fixée est

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tion Mais cette renonciation doit être faite de bonne hiet non dans un temps préjudiciable à la société.

L. 63, 8 3, 4, 5, 6, Pro socio. Pothier, Société, Nos. 19, 150, 151. Troplong, Sociélé, 965, 977. Collyer, ch. ) sec. 2, pp. 58, 59. 2 Bell, Comm., 641, 642. C. L. 155, 2856, 2857. C. N. 1869.

1896. La dissolution d’une société dont la durée est imitée qe être demandée par un associé avant l'expintion du temps stipulé, pour une cause légitime; ou brsqu'un autre associé manque à l’accomplissement de « obligations, ou se rend coupable d’inconduite flarante, ou par suite d’une infirmité chronique ou d’une mpossibilité physique devient ‘‘’habile aux affaires de h société; ou lorsque sa conaiïtion et son état sont Kentiellement changés, et autres cas semblables.

f L. 14; L. 15, Pro socio. Pothier, Sociéié, No. 152. lroplong, Sociélé, 983 et suiv., 992, 993, 994,995. Collyer, he. cit. 2? Bell, Comm., 642, 644. Story, Parinership, H288, 294. C. N. 1871.

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