Le nom ou la raison sociale ; ÿ
?. La nature générale des affaires dont elle entend 7 s'occuper : " ".
3. Les noms de tous les gérants et de tous los com 18S Wcièté néme q
ne ps mn,
ne un vor
ne ie ao
nd PE
re one msg green
QuS UT 'empli kquel
manditaires, en distinguant les premiers des derniers et le lieu ordinaire de leur résidence ;
4. Le montant que chaque associé commanditaire bi apporte au fonds social ; it
9. L'époque à laquelle la société commence et celleo elle doit se terminer. me Ce certificat doit être fait, déposé et enrégistré en ll w Ve forme et manière prescrite par le statut énoncé en l'articl@” “1V!C 1871. pass Ibid. secs. 5, 6, 7. | Wir 1876. La société n’est réputée formée qu'après qu # le certificat a été fait, produit et enrégistré, tel que prescrile b a dans l’article qui précède. 188:
1bid., sec. 8. % 1877. Si le certificat contient quelque déclaratior is fausse, tous ceux qui sont intéressés dans la socié M sde deviennent responsables de toutes ses obligations dell ba même manière que des associés en nom collectif. 188 Ibid., sec. 8. Th 1878. Dans le cas de renouvellement ou de coke "re tinuation de la société au-delà du terme primitivemen k fixé pour sa durée, il en doit être fait, déposé et enrégi
1ne somme 9 et qu'on
\jointement es associés es ne son du montan
à gérer les
obliger.
Le société en!
r individuel elle entend
ous los com des derniers
Pmmanditairé ce et celle oi
égistré en k cé en l'articlé
qu'après qu el que prescrl
e déclaratiol ns la socié gations de bllectif.
t ou de col primitivemen bsé et enrégl
un certificat, de la manière requise quant à sa forsation primitive. Toute société renouvelée ou continuée june autre manière est réputée société en nom collectif.
lhid., sec. 9.
1879. Tout changement fait dans les noms [des jrants, ] dans la nature des affaires, ou dans le capital u les actions de la société, ou dans toute autre matière ndiquée dans la déclaration primitive, [excepté les noms ks commanditaires,] est considéré comme une dissoluion de la société. Et si la société est continuée après k changement, elle est réputée société en nom collectif, imoins qu'elle ne soit renouvelée comme société en ymmandite, de la manière indiquée dans larticle qui mécède.
1880. Les affaires de la société doivent être gérées us un nom ou une raison sociale, dans laquelle on emploie que les noms des gérants, ou de plusieurs ou quelqu'un d'eux; et si le nom de quelqu'un des assos commanditaires est employé avec sa participation hns la raison sociale, il est réputé associé gérant.
lbid., sec. 11.
18S1. Les poursuites relatives aux affaires de la Wièté peuvent être portées par ou contre les gérants, de nime que s’il n’y avait pas d’associés commanditaires.
lbid., sec, 12.
1882. L'associé commanditaire ne peut retirer aume partie de la somme qu'il a apportée au fonds capil, et elle ne peut lui être payée, ni attribuée par forme k dividendes, profits ou autrement, pendatt la durée de hsociété ; mais il peut recevoir annuellement l'intérêt gitime de la somme qu'il a ainsi apportée, si le paient de cet intérêt n’entame pas le capital primitif; il put aussi recevoir sa part des profits.
Lbid., sec. 13.
1883. Si le paiement de l'intérêt ou des profits suppsés entame le capital primitif, l’associé qui le reçoit “ tenu de remettre le montant nécessaire pour comter sa part du déficit, avec intérêt.
lbid., sec. 14. HT
1884, L'associé commanditaire a droit d'examiner stemps à autre l’état et les progrès des affaires de la xiété et donner des avis concernant leur administra-
pr ro Er fdapnhtatrntere varhanit 7e - = been gg
tion; mais il ne peut négocier aucune affaire pour compte de la société, ni être employé pour elle comn agent, procureur ou autrement; s’il agit contrairemer aux dispositions du présent article, il est réputé géra
Ibid., sec. 15.
1885. Les gérants sont tenus de se rendre Comp réciproquement, ainsi qu'aux associés commanditaird de l'administration de la société de la même manière « les associés ordinaires en nom collectif.
Ibid., sec. 16. |
1886. Dans le cas d'insolvabilité ou de faillite de société, l'associé commanditaire ne peut, sous aucu cuconstance, réclamer comme créancier, qu'après q tous les autres créanciers de la société ont été satisfai
Ibid., sec. 17. |
1887. La dissolution de la société par le fait d parties, avant l’époque spécifiée dans le certificat de 4 formation ou de son renouvellement, ne peut avoir eff qu'après qu'avis en a été déposé et publié en la maniè prescrite par l’acte mentionné en l’article 1871.
1bid., sec. 18.
1888. Les associations pour le commerce de banq sont régies par des actes particuliers d’incorporation, par les actes intitulés: Acie concernant les banques i corporées, et Acle concernant les banques el le lib commerce des banques.
S. R. OC, ch. 54; ch. 55; ch. 21; ch. 56.
& 4. Des sociélés par aclions.
1SS9. Les sociétés par actions sont formées s( sous l'autorité d’une charte royale ou en vertu d’un ac de la législature, et sont régies par ses dispositions; ( bien elles sont formées sans cette autorisation, et al elles sont sujettes aux mêmes règles générales quel sociétés en nom collectif.
2 Bell, Comm., 622. Collyer, Partnership, (2e Edil 400, 401, 402. Gow, Partnership, 237, 238. ? Ka Comm., 26. Story, Parinership, $ 164.
‘1890. Les noms des associés ou actionnaires ‘paraissent pas dans les sociétés par actions qui « généralement connues sous une dénomination qui inf que l’objet de leur formation.
aire pour
elle comn ntrairemer puté géran
ndre comp manditaire manière q
faillite de sous aucu qu'après q été satisfait
ar le fait d irtificat de sut avoir ef en la mani
erce de banq corporation, es banques
es et le lb
t formées si vertu d’un ac iepositions , ( sation, et al inérales quel
hip, (2e Edil ‘938. 2 Ka
actionnaires ctions qui nation qui
SOCIÉTÉ. 433 | Les affaires en sont conduites par des directeurs ou tres mandataires choisis de temps à autre suivant les wles établies pour la régie de telles compagnies respeclement.
Bell, loc. cit.
1891. Il est loisible à sept personnes ou plus de forwr semblables associations pour l'exercice de toutes wufactures, trafic et affaires autres que celles des ban- Nes, assurances, mines, minerais et carrières, en se formant aux dispositions contenues dans l'acte de 65, intitulé : Acte pour auloriser la formalion de comunies el associalions en co-opéralion pour faire quelque fc ou commerce en commun, et jouir ainsi des bénées attribués aux corporations et en subir les règles. formation et la régie des compagnies par actions et
wporations pour des objets particuliers, sont réglées des statuts spéciaux.