DE L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT
1956. L'obligation qui résulte du cautionneme s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations
Cod., L. 4, de fHamnr Pothier, Obl., 378 à 380, 40 4 Maleville, 106. 4 Bousquet, 607-8. 3 Delvincour 146. 2 Rogron, 2635. C. L. 3028. OC. N. 2034.
1957. La confusion qui s'opère dans la personne d débiteur principal et de sa caution, lorsque l’un devie héritier de l’autre, n'éteint point l’action du créancie contre celui qui s’est rendu caution de la caution.
L. 38, L. 93, de solut. et liberat.. Cod., L. 28, eo lit. Pothier, Obl., 384, 407. 4 Bousquet, 608 et sui 3 Delvincourt, 146. C. L. 3028. C. N. 2035.
1958. La caution peut opposer au créancier toute les exceptions qui appartiennent au débiteur principa et qui sont inhérentes à la dette; mais elle ne pe opposer les exceptions qui sont purement personnellé au débiteur.
# L. 32, de fidejussor. ; L. 7, L. 19, de exceplionihu Cod., L. 11, eod. til. Inslilut., liv. 4, tit. 14, ? Pothier, Obl., 381-2-3. Merlin, vo. Aulorisalion ma ale, sec. 3, ÿ 2; vo. Caution, 2 4, No. 3. 4 Malevil@
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DÉJUSREURS
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le, art, 194 ncourt, 139 5. 14 Pand 1. 2033. C.
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CAUTIONNEMENT. 449 6-7. Fenet, sur Pothier, 637-8. 4 Bousquet, 608-9: Pand. Franc. 299. C. L. 3029. C. N. 2036.
1959. La caution est déchargée lorsque la subroation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier w peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en hveur de la caution.
rt ex lege 95, 2 11, de solut. et liberal. Pothier, (bi, 407, 557. 4 Maleville, 107. 4 Bousquet, 612. 3 Delvincourt, 146.
(.N, 2037. | 1960. L'acceptation volontaire que le créancier & kite d’un immeuble ou d'un effet quelconque en paienent de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne a en être évincé.
fl Arg. ex lege 54, de solut.; L. 54, eod. tit. ; L. 47, de wrborum signif.; L. 62, de paclis. Pothier, Obl., 407. \Maleville, 107-8. 4 Bousquet, 613. 3 Delvincourt, 147. ll Pand. Franc., 300 (nole 2). 2 Rogron, 2648 et suiv. Dard, p. 462, (note a). C. L. 3031. GC. N. 2038.
14 Pand. Franc., 300. C. L. 3030.
1961. La simple prorogation de terme accordée par kcréancier au débiteur principal ne décharge point la
aution ; celle qui s’est obligée du consentement uu débikur, peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer iu paiement.
innius, quest. 11, 42. Pothier, Obl., 407. Lamoignon, hrélés, tit. 23, art. 13. Merlin, Rép., Vo. Novation, à 6. |Despeisses, 608, No. 8. 4 Maleville, 108. 4 Bousquet, il3. 3 Delvincourt, 145-7. Dard, p. 462, (note b). 3 Rene de Légis., 286. C.L. 3032. C. N. 2039.