‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 461 sur 593 · DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE

1962. Toutes les fois qu’une personne est obligée par la loi ou par une condamnation à fournir caution, elle doit remplir les conditions prescrites par.les articles 938, 1939, 1940.

Lorsqu'il s’agit d’une caution judiciaire, la personne ferte comme caution doit en outre être susceptible de a contrainte par corps. | | Louet, F. ch. 23. Serres, 483. Pothier, Obl., 377, 87, 391, 403. Bornier, sur ord. 1667, tit. 28, art. 4.

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Bornier sur ord. 1669, tit. 6, art. 11. Rodier, 271. Merlin vo. Caution, à 1, No. 8. 4 Maleville, 108. Serres, 433’ 4 Bousquet, 614, 5. 3 Delvincourt, 141. 14 Pand. Franc. 301. C. L. 3033. C. N. 2040. si

1968. Celui qui ne peut pas trouver de caution es reçu à donner à la place, en nantissement, un gage suffisant. |

ff Arg. ex lege 58, 2 6, mandali vel contrà ; L. %5, de regulis juris. Lamoignon, Arrélés, tit. 23, art. 17. Pothier Obl., 393. ? Proudhon, No. 848. 4 Bousquet, 141. 3 Del vincourt, 141. C.L. 3034. C. N. 2041.

1964, La caution judiciaire ne peut point demande la discussion du débiteur principal.

L. 1, judicatum :solvi. Cod., L. 3, de usuris re judicaiæ. !Lebret, plaid. 42. Basnage, Hu C. 4, art 17. Serres, 83. Lapeyrère, D. No.38. Lacombe, Caulion sec. 2, No. 1. Pothier, Obl., 409, 417. 4 Bousquet, 6156. 4 Maleville, 109. 3 Delvincourt, 143. Lamoignon, 4rré tés, tit. 23, art. 77. C. L. 3035. C. N. 2042.

1965. Celui qui a simplement cautionné la cautio judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal, ni de la caution.

Serres, 83. Lapeyrère, D. No. 38. Lacombe, vo. (au lion, sec. ?2, No. 1. 4 Maleville, 109. 4 Bousquet, 616. Ord..1667, tit. 17.2 Rogron, 2653. C.L. 3036. C, N. 2043

TITRE SEIZIÈME

1966, Le nantissement est un contrat par leque une chose est mise entre les mains du créancie « étant déjà entre ses mains, est par lui retenue, du cor sentement du propriétaire, pour sûreté , dette,

La chose peut être donnée soit par : débiteur ou pa un tiers en sa faveur.

Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 1, No. 1. Pothier, Nandiss ment, art. prélim. Story, Baïlments, No. 286. C.N ‘2071, 2077. |

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