‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 463 sur 593 · DU GAGE · texte numérisé non relu

DU GAGE

1968. Le nantissement d’une chose mobilière prend knom de gage.

caution es t, un gage

ùl $ L. 25, de 17. Pothier 141. 3 Del

1 demande

) USUTIS re p., ©. 4, art be, Caulion squet, 615-6, ignon, Arré

1é la cautio du débiteu É

be, vo. Ca ousquet, 616.

he payer sur la chose qui en cst l’objet par privilége {préférence aux autres créanciors.

Pothier, Nantiss., No. 26. C. N. 2073.

1970. Le privilége ne subsiste qu'autant que le nse reste en la possession du créancier ou d’un tiers nvenu entre les parties.

Pothier, Nanliss., Nos. 17, 26. C. N, 2076.

1971, Le créancier ne peut, à défaut de paiement bla dette, disposer du gage. 1l peut le faire saisir et mdre- suivant le cours ordinaire de la loi en vertu du gement d'un tribunal compétent et être payé par prérence sur les deniers prélevés. Néanmoins. cette kposition, ne s'étend pas aux banques. relativement ux bois. qui leur sont donnés en gage conformément ux dispositions de l'acte de la 29me Vict., ch, 19.

at par leque créancier vue, du con , dette.

sbiteur ou pà

ier, Nanliss [Le créancier peut aussi stipuler qu'à défaut de paie- 286. CG. Niunt.il aura droit de garder le guge) ; Pothier, Nantiss., Nos. 19, 24. -C. N. 2078.

1969. Le gage confère au créancier le droit de se

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1972. Le débiteur est propriétaire de la chose jus qu'à ce qu'elle soit vendue ou qu'il en soit disposé autrement. Elle reste entre les mains du créancie seulement comme un dépôt pour assurer sa créance.

ff L. 35, 8 1, de pignoralilidé aclione. Cod. L. 9, 4 pignoribus el hypolhecis. C. N. 2079. |

1978. Le créancier répond de la perte ou détériora tion du gage selon les règles établies au vitre ‘ Des Obl: galions.”

De son côté le débiteur est tenu de rembourser a créancier les dépenses nécessaires que celui-ci à faites pour la conservation du gage.

pu 13, 8 1; L.8, L. 25, de pignor. act. Cod. L, 5 4 L.6; L.8; L. 9; L. 27, de pign. el hyp. Gode Civil B.C. arts. 1063, 1150, 1200. C. N. 2080. |

1974. S'il est donné en gage une créance portan intérêt, le créancier impute ces intérêts sur ceux qu@ peuvent lui être dus. -

Si la dette, pour sûreté de laquelle la créance esf donnée, ne porte pas intérêt, l'imputation des intérêts d gage se fait sur le capital de la det’e.

. 1; L. 2; L. 3, de pignorat. act; L. 5,29 2,3 de solul. el liberat. Pothier, Nantiss., ch. 1, art. 1,21 note. . C. N. 2081.

1975. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteu du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu'aprè Gyols entièrement payé la dette en capital, intérêts e rais.

S'il est contracté une autre dette après la mise e gage, et qu’elle :::7ienne exigible avant celle pou laquelle le gage a été donné; le créancier ne peut être tenu de rendre le gage avant d’être payé de l’une et dé l’autre dette.

Cod., L. 1, eliam ob chirograph. Pothier, Nanliss. No.47. Troplong, Nanliss., 462, 463. C. N. 2082.

1976. Le gage est indivisible nonobstant la divis biiité de la dette. L’'héritier du débiteur qui paies part de la dette ne peut demander sa part du gage ta qu'il resté dû quelque partie de la dette.

L'héritier du créancier qui reçoit sa portion de la del ne peut non plus remettre le gage au préjudice de cou de ses cohéritiers qui n'ont pas été payés. |

la chose jus soit dispo du créancie , créance,

30d., L. 9, de

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