‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 474 sur 593 · IMMEUBLES · texte numérisé non relu

IMMEUBLES

2015. Entre les créanciers les priviléges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics en la manière déterminée et sauf les exceptions contenues au titre : De l'Enregistrement des Droils Réels.

S. R. B. C., c. 37, secs. 26, 27, 2 1. Tropl., Priv., Nos. 266 et suiv. OC. N. 2106.

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