EMPRISONNEMENT EN MATIÈRES CIVILES
2. Toute personne responsable comme séquestre, gardien ou dépositaire, shérif, coroner, huissier ou autre “officier ayant la garde de deniers ou autres effets en vertu de l'autorité judiciaire ;
S. R. B. C., eod. loco, s. 24. Ord. 1667, eod. loco, art.
3. Toute personne responsable comme caution judi- -ciaire, où comme adjudicataire de biens meubles ou immeubles vendus en exécution du jugement d’un tribunal;
S. R. B. C., eod. loco. Ord. 1667, eod. loco.
4. Toute personne sous le coup d’un jugement de cour accordant des dommages-intérêts pour injures personnelles, dans les cas où la contrainte par corps peut être accordée. ART «+
S. R. B.C., eod. loco.
5. Toute personne poursuivie pour dommages, en vertu des dispositions du chapitre 97 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et contre lesquels il y a condamnation à des dommages et à la contrainte par corps.
S. R. B. C., ibid. Ord. 1667, eod. loco, art. 2. S. R. B. C., ch. 47, sec. 2, 3 2. ne:
2278. I! y a encore lieu à la contrainte par corps pour mépris de tout ordre.ou injonction d’un tribunal, où pour résistance à tel-ordre ou injonction, et pour tout acte ternidant à éluder l’ordre ou le jugement d’un tribunal, en prévenant ou empêchant la saisie ou la vente des biens en exécution de tel jugement.
S. R. B. C., ibid.
2274. Tout débiteur incarcéré ou obligé à fournir cautionnement sur jugement pour une somme de quatrevingts piastres ou plus est tenu de faire un état sous serment et une déclaration de cession de tous ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, suivant les dispositions et sous la peine d'emprisonnement en certains cas por dans le chapitre 87 des Statuts Refondus pour le
as-Canada, et en la manière et forme prescrites au Code de Procédure Civile. :
Jbid., ss. 12, 13.
2275. Lorsque cet état et cette ‘claration de cession de biens sont faits sans fraude de la manière spé cifiée en l’article qui précède, le débiteur est exempt de toute arrestation ou emprisonnement à raison de ‘oute
(LES. EMPRISONNEMENT EN MATIÈRES CIVILES. D23 ause d'action antérieure à la production de cet état et de cette déclaration, à moins que ce débiteur ne soit détenu et emprisonné pour quelque dette de la nature de «elles indiquées dans les articles 2272 et 2273. Ibid., s. 13, 2 3; s. 16, 2 1, 2.
2276. Les prêtres, ou ministres de quelque dénomination que ce soit, les septuagénaires et les femmes, ne peuvent être arrêtés ou incarcérés pour dettes ou autre ause d'action civile, à moins qu'ils ne tombent dans.
parus des cas énumérés dans les articles 2272 et
S. R. B. GC. c. 87, s..7.
2227. L'arrestation et l’emprisonnement des débi-
turs par bref de capias ad respondendum se fait suivant
ks dispositions contenues dans l'acte auquel renvoie
l'article 2274; et dans le Code de Procédure Civile. $S. R. B. C., c. 87, ss. 1, 2, 9. |
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