C. Com
1 Arnould,
A sec. 14, pp. 409, 416. 2
responsable
pu implicite.
Elle est absolue lorsque la chose assurée est totalement détruite ou perdue, i
Elle est implicite lorsque la chose assurée, quoique non entièrement détruite ou perdue, devient, par suite d'un accident garanti par l'assurance, sans valeur ou d'une valeur minime pour l'assuré, ou lorsque le voyage ou l'expédition sont perdus ou ne valent plus la peine d'être poursuivis. :
Avant de pouvoir.réclamer sur une perte totale implicite, l’assuré est tenu au délaissement tel que prescrit dans la section qui suit.
Marshall, 597. Arnould, 1007.
25283. Toute perte qui ne tombe pas dans la définition de l’article qui précède est une perte partielle.
2524. Lorsqu'une perte par abordage résulte d’un cas fortuit sans qu'aucune des parties soit en faute, elle tombe sur le bâtiment avarié sans recours contre l’autre, et c’est une perte par fortune de mer dont l'assureur est responsable d’après les termes généraux de la police.
Infrà, art. 2526.
2525. Lorsque labordage èst causé par la faute du maitre ou de l'équipage de l’un des bâtiments, la partie en faute en est responsable envers l’autre, et sile bâtiment assuré est avarié par la faute du maitre ou de l'équipage de l’autre, l'assureur est responsable d’après la clause générale; mais si le dommage est causé par la faute du maître ou de l'équipage du bâtiment assuré, l'assureur n’est pas responsable. Si la faute équivaut à baraterie, elle est soumise à la disposition contenue en l'article 2510 en autant qu'il s’agit de l'assureur,
Infrà, art. 2526.
2526. Si la cause de l’abordageest inconnue, ou s’il est impossible de déterminer quelle est la partie en faute, les dommages sont supportés également par chacun des bâtiments, et l’assureur en ce cas est responsable en vertu de la clause générale.
ff L. 29, 88 2, 3, 4 ad ds equil. 1 Emérigon, ch. 12,
Valin, Assur., art. 26; Avaries, arts. 10, 11, pp. 177,183. Pothier, 4ss., No. 50. Marshall, 494. 2 Arnould, 828, 829, 830. Cleirac, Us et coutumes de la mer, 68. Merchart Shipping Act, 1854, secs. 295, 300. 3 Kent, 230 et suiv. 1 Phillips, (3e édit.), 635, et vol.
2, pp. 177, 179. 1 Boulay-Paty, sur Emérigon, 418. 4 . Boulay-Paty, Cours de Dr. Com., p. 7. C. Com., 407.
2527. Les frais extraordinaires encourus nécessairement pour le seul avantage de quelque intérêt particulier, tel que pour le bâtiment seul, ou pour la cargaison “seule, et les dommages soufferts par le bâtiment seul ou la cargaison seule, et qui n’ont pas été encourus volontairement pour le salut commun, sont des avaries particulières dont l’assureur est tenu envers l’assuré en vertu des termes généraux de la police, lorsque ces pertes sont causées par fortune de la mer.
2 Valin, Avaries, arts. 3, 4, 5, pp. 160, 164. 4 Boulay- Paty, Dr. Com. mar., 481. Arnould, 970. Benecke, Pr. of Indem., 165, 166, 425. C. Com., 403, 404.
2528, Les frais de sauvetage sont des avaries par fortune de mer, et l’assureur en est tenu en vertu des termes généraux de la police.
Des règles spéciales concernant le sauvetage sont contenues dans l'acte intitulé: “ The Merchant Shipping Act, 1854.
2 Valin, p. 164. 2 Emérigon, ch. 17, sec. 7. Arnould, 867. Marshall, 552, 553. Code Civil B. C., art. 2387.
2529. Les règles concernant les pertes résultant de da contribution se trouvent en la section sixième de ce titre.
2530. Si dans le cours du voyage le bâtiment se trouve dans l'impossibilité de le parfaire, à cause d’innavigabilité, le maitre est tenu de se procurer un autre bâtiment pour rendre la cargaison à sa destination, si la chose peut se faire avec avantage pour les parties intéressées, et dans ce cas la responsabilité de l’assureur continue après le transbordement à cet effet.
Code Civil B. C., art. 2427. 3 Kent, 321, N. B. Marstall, 164-5, N. B. 626, 627. C. Com., 390, 391, 392. Er:érigon, c. 12, s. 16.
25831. Dans le cas de l’article qui précède, l’assureur est encore tenu des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, avitaillement, fret et tous
autres frais jusqu’à concurrence seulement du montant assuré. 6 |