‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 578 sur 593 · C. Com., 394. Suprà, art · texte numérisé non relu

C. Com., 394. Suprà, art

25338. Dans l'assurance sous une police à découvert, la valeur du bâtiment est réglée par celle qu’il avait au port où a commencé le voyagé, y compris tout ce qui ajoute à sa valeur permanent: su est nécessaire pour le: mettre en état de faire le voyage, et aussi les frais d’assurance.

1 Bell, 527. Marshall, 633.

25834. La valeur des marchandises assurées sous une police à découvert est établie par la facture, ou, si cela ne peut se faire, elle est estimée suivant leur prix courant au temps du chargement; y compris tous les frais et dépens encourus jusqu’à ce moment, ainsi que la prime d'assurance.

2 Valin, art. 64, p. 146. 1 Emérigon, 261, 262, 263. 3 Kent, 335-6. Marshall, 629, 631-2. Arnould, 381, 382. Le Guidon de la mer, ch. 2, art. 9; c. 15, arts. 3, 13, 15. C. Com., 339

2535. Le montant que l'assureur est tenu de payer sur une perte partielle est constaté par la comparaison du produit brut de la vente de ce qui est avarié et de ce

ui ne l’est pas, et appliquant la proportion à la valeur es effets telle qu'énoncée dans la police, ou établie de la manière indiquée dans l’article qui précède. *

Arnould, 985. 1 Phillips, 375-6-7. Johnston vs. Shedden, ? East Rep., 581.

25836. L'assuré est tenu en faisant sa demande d’indemnité de déclarer, s’il en est requis, toutes autres assurances qu’il peut avoir prises sur la chose assurée et tous les prêts à la grosse qu'il a obtenus sur cette chose.

Il ne peut exiger son paiement avant que cette déclaration soit faite, lorsqu'elle a été demandée, et si cette déclaration est fausse ou frauduleuse, il perd son recours.

Valin, Ord., arts. 53, 54, pp. 135-6. Marshall, 145, 702. C. Com., 379, 380. Arnould, 353. Stat. Imp. 9 Geo. IL, c. 37, s. 6.

2537. L'assuré est tenu de faire de bonne foi tout

ce qui est en son pouvoir, entre l’époque du sinistre et le délaissement, pour sauver ies effets assurés. Ses actes

“et ceux de ses agents à cet égard sont aux profit, dépens et risque de l'assureur.

2 Valin, 45, p. 98. Marshall, 626, 627. GC. Com., 38!.

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