‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 85 sur 593 · CÉDULE · texte numérisé non relu

CÉDULE

1. Chacun des mots ‘ Sa Majesté,” ‘le Roi,” ‘“ le Souverain,” ‘la Reine,” ‘“ la Couronne,” signifient le Roi ou la Reine, Ses Héritiers et Successeurs, souverains du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande.

2. Les mots ‘ Parlement Impérial ” signifient le parlement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande ; les mots ‘ Actes” ou ‘ Statuts Impériaux ” signifient les lois passées par ce parlement, et les mots “ acte ”, “ statut,” partout où:ils sont employés dans ce code, sans qualification, s'entendent des actes et statuts du parlement de la province du Canada.

Par les mots ‘ Parlement Provincial ” l’on entend le parlement du Canada; et les mots ‘ Actes” ou ‘ Statuts Provinciaux ” signifient les lois passées par ce parlement.

3. Les mots ‘ Gouvernenr,” ‘“ Gouverneur de cette province,” ‘ Gouverneur Général,” ou ‘ Gouverneur en Chef,” signifient le gouverneur, le lieutenant gouverneur, ou la personne administrant le gouvernement de cette province.

4, “ Gouverneur en Conseil ” signifie! le gouverneur, le lieutenant gouverneur, oula personne administrant le:

gouvernement, agissant avec l'avis du conseil exécutif de cette province.

1bid., 8 3.

5. Le mot ‘ Proclamation ” signifie proclamation sous le grand sceau, et par ‘“ grand sceau ” l’on entend le grand sceau de la province du Canada.

S. R. B. CO, c. 1, s: 13, 2 6.

6. ‘ Bas-Canada ? signifie cette partie du Canada qui formait, avant l'union, la province du Bas-Canada; et ‘“ Haut-Canada,” cette partie qui, à la même époque, formait la province du Haut-Canada.

S. R. C. s. 6, 2 4 et 5.

7. Les mots ‘ Le Royaume-Uni ” signifient le royaumeuni de la Grande Bretagne et d'Irlande; et ‘‘ Etats- Unis,” les Etats-Unis d'Amérique.

Ibid., à 6.

8. Le nom communément donné à un pays, place, corps, Corporation, société, officier, fonctionnaire, personne, partie ou chose, désigne et signifie le pays, la place, le corps, la corporation, la société, l'officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommés, sans qu'il soit hesoin de plus ample description.

9. Le genre masculin comprend Irs deux sexes, à moins qu'il ne résulte du contexte (le la disposition qu'elle n’est applicable qu'à l’un des deux.

Ibid. 2 7. :

10. Le nombre singulier s'étend à plusieurs persorines ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le Ro gte se prête à cette extension.

id.

. 11. Le mot ‘“ personne” comprend les corps politiques ‘et'incorporés et s'étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent.

Jbid., ?' 8.

12. Les termes ‘‘ écritures,” ‘‘ écrits,” et autres ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé ou'autrement figuré ou copié. é

Ibid. 3 9.

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