‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 1 sur 543 · AMENDEMENTS AU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

AMENDEMENTS AU CODE CIVIL

DEPUIS 1885 JUSQU'AU ler JANVIER 1888. .

1548, ‘ Dans le cas de faillite ce droit ne peut être exercé que dans les quinze jours de la livraison.” 48 Vic. chan. 20, sec. 1, 1885. (Ajouté.)

1896. ‘ Advenant une dissolution de société, ou une demande judiciaire en dissolution, la cour ou le juge, sur demande de l’un des associés, après avis . donné'aux autres associés, a le pouvoir de nonuner un ou À era a liquidateurs.

Les liquidateurs ainsi nommés doivent prôiter serment de remplir bien et fidèlement :es devoirs de leur charge;

Ils donnent immédiatement avis de leur nomination. par une annonce à cet effet publiée dans la Gazette Officielle de Québec et dans deux pajier-nouvelles, dont l’un en français et l’autre en anglais, publiés au siège social ou à l’endroit le plus rapproché, et de telle autre manière que le en ou le juge peut prescrire.

Ils sont saisis de plein droit de tout l’actif de la société pour les fins de la liquidation ; ils donnent le cautionnement que le tribunal ou le juge prescrit, et sont en tout soumis à la juridiction sommaire du dit tribunal ou juge.

Ils possèdent tous les pouvoirs et sont soumis à toutes les obligations des séquestres judiciaires, à l’exception de la prise de possession, qui a lieu sans ministère d’huissier. F4

Les actes excédant administration ne peuvent être faits par les liquidateurs qu'avec le consentement de: tous les associés, et à défaut de ce consentement, qu'avec l'approbation du tribunal ou du juge, après avis préalable aux membres de la société,

La rémunération des liquidateurs est fixée par le: tribunal ou le juge. :

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