DE LA LIQUIDATION DES AFFAIRES DES CORPORATIONS ÉTEINTES
371. La corporation ‘éteinte est, pour la liquidation de ses affaires, dans la position d’une succession vacante. Les créanciers et avires intéressés ont, sur les biens qui lui ont appartenu, les mêmes recours que ceux qui peuvent être exercés contre les successions vacantes et les biens qui en dépendent.
Jurisp. et aut.—I, Q. L.R., 363; II, Q. L.R., 182.
° 3472. Pour filiciter l'exercice de ces recours, il est nommé, par le tribunal compétent, avec les formalités suivies dans le cas de succession vacante, aux biens de la corporation éteinte, un curateur qui la représente et est saisi des biens qui lui ont appartenü 8. R. B. C,, c. 88,8. 10, Jurisp.et aut—XVIll,L. C, J,, 129.
; N | 878. Ce curateur est tenu de prêter serment, de donner cau- | tion et faire inventaire, Il doit aussi disposer des meubles et | faire procéder à la vente des immeubles, et à la distribution de | prix entre les créanciers et autres y ayant droit, de. la même ma- | nière qu'il est procédé à la discussion, distribution et partage des
biens vacants auxquels il a été nommé un curateur, et dans les | cas et avec les formalités réglées au code de procédure civile. JE S. R. B. C,, c. 88, s. 10.
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Fi N., :
choses, dé, No: 4 595.—92 M 371, p. 36 Nos. 378
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