‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 127 sur 543 · DÉS DROITS DE L'USUFRUITIER · texte numérisé non relu

DÉS DROITS DE L'USUFRUITIER

447. L'usufruitiot a droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l’usufruit.

L. 1, 7, 9, 15, 59 et 68, de usufruclu, etc.—Pothier, douaire, Nos. 194, 199 et 200.—Pothier, propriélé. No. 153.—3° ‘'oullier, p. 261.—5 Pand. Franç., p. 242.--C. N., 582.

Amend.—L'acte C. 31 Vict., c. 68, s. 9, 8 3 (Acte des chemins fer, 1868), permet aux usufruitiers de vendre les terrains néces-

. saires à la construction d’un chemin de fer, et la même disposi-

tion se retrouve dans l’Acle des chemins de fer de Québec, 1869, 32 Vict., c. 51, s. 9, 2 3, relativement aux chemins de fer provinciaux .

Jarisp. etaut.-— Demolombe, X, 220 et suiv.; Aubry et Rau, IT, 482; Laurent, VI, 371 et suiv.

448. Les fruits naturels sont ceux qui sont le prodruit spon- Le produit et le croit des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture ou l'exploitation.

L. 77, de verborum signif.—L. 36, 9 5, de hæredilalis pelilione. —Pothier, douaire, Nos. 198-9 ; Com., No. 115.—3Touillier, p. 262. —5 Pand. Franç., pp. 161 et 245.—C. N., 583.

Jurisp. et aut.—Demolombe, X, 227-235; Laurent, VI, 197-199 ; Aubry et Rau, II, 185 et 186.

” 449, Les fruits civils sont les loyers de maisons, les intérêts des sommes dues, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rengés dans la classe des fruits civils,

ff L. 121, De verborum signif.—L. 36, de usuris el fruct.-=L. 6?, de rei vindicaliore.—Pothier, douaire, Nos. 203-4 ; Com., Nos. 205, et 221.--5 Pand, Franc. pp. 161, 245 et suiv.—2 Hennequin, 366. 3 Touilier, p. 263.—C. N., 584. é

Jurisp. et aut. —Voir antorités sous l’article précédent.

450. Les fruits naturels et insdustriels pendants par branches

‘ou tenant par racines, au moment où l’usufruit est ouvert, appar-

tiennent à l’usufruitrier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruil, appartiennent au propriétaire, sans récompense, dé part nid’autre, des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui peut être acquise au evlon parñtiaire, s’il en existe un commentement ou à la cessation de l’usufruit.

" L. 27, L. 58, L. 59, de usufructu, etc.—L, 13, Quibus modis ususfruclus el usus.—L. 32, L, 42, de usu el usufructu, — Paris,

appar!

Cett loyers

Pochie

Jui

usage :

queurs

renare, à non dété

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