‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 128 sur 543 · FL · texte numérisé non relu

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luarius et 220.—

+ USUFAUIT, URAGE ET HABITATION. 117 :31.—Pothier, douaire, Nos. 160, 194, 199, 202, 273 et 275.—/Jbid., Com., Nos. 206-7-9, 212-3.—Jbid., Intr. Cout. d'Orl., au titre 10:— Ibid., Mandat, No. 192.—3 Toullier, p. 264.—5 Pand. Franç.,, pp. 248 et suiv.—N. Deniz,, vo. Fruils, ÿ 3, No. 3.— 3 Du Parc Poullain, pp. 290-1.—C. N., 585.

Jurisp. et aut.—Demolonfbe, X, 229 et suiv; Laurent, VI, 383 et suiv ; Aubry et Rau, IT, 186 et 187,481, 521..

451. Les fruits civils sont réputés s'acquerir jour par jour, et appartiennent à l’usufruitier à raison de la durée de son usufruit.

Cette règle s’applique aux prix des beaux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

ff L. 7 de solulo malrimonio.—ff L. 26 de usufruclu el quem.— Pothier, douaire Nos. 160 et 205.——1bid., Com, Nos. 220-1.—C. N.,

| J urisp. et att.—Voir autorités sous l’article précédent,

452. Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l’usufruit.

ff L. 7, de usufr'uctu earum rerum.--Lacombe, vo. usufruit, No 4, p. 817.--Pothier, don entre mari el femme, No. 215.--2 Male- : ville, pp. 55 et63.—72 Hennequin, pp. 251 et suiv.—5 Pand. Franc., p. 251.—3 Toullier, p. :259.—Merlin, Rép., vo. Usufruit, 3 4, No. 8.—C. N., 587.

Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l’article 450,

4538. L'usufruit d’une rente viagére donne aussi à l’usÜffrui tier, pendant la durée de son usufruit, le droit de retenir pour le tout les termes qu’il a reçus comme payable d'avance, sans être tenu à aucune restitution. Re

Pothier, Douaire. No. 25.-71bid., don entre mari el femme, No. 219.—/bid., Com., No. 232.--2 Maleville, p. 55.— 5 Pand. Franç., p. 245.—Lacombe, vo. Usufruil, No. 4, p. 817.—2 Hennequin, pp. 218-9.—C. N., 588.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 450.

454. Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en ser. vir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. aie

fl L. 15, 88 1, 2, 3.et 4, de usufruclu, elc.—L. 9,8 3, Usufrucluarius quemadmod.--Pothier, Douaire, Nos. 194, 209, 215-6-7-8 et 220.—/bid., Vente, No. 549.—2 Maleville, p. 56.—Merlin, yo,

Usufruil, 8 ?, No. 3, 8 4.—5 Pand. Franc, p. 252.—3 Toullier, pp. 248 et 324.—Prond'hon, Usufruil, t. 1, No. 67; t. 2, Nos. 887, 1056, 1081 et 1111; tome 3, No, 1726 ; tome 4, No. 2234, et tome 5, Nos. 2579 et 2651.—? Bousquet, 84-5.—Domat, liv. 1, Usufrui, tit. 11,3 3.—C. N., 589. à

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 450,

455. L'usufruitier ne peut abattre les arbres qui croissent sur

le fonds soumis à l’usufruit. C'est parmi ceux qui sont renversés accidentellement qu'il doit prendre ce dont il a besoin pgur son usage, . Si np pan parmi ces derniers il ne s’en trouve pas en quautité et des qualités convenables pour les réparations dont il esttenu et pour l'entretien et l'exploitation de l'héritage, il lui est loi. sible d’en abattre autant qu'il en faut pour ces objets, en se conformant à l'usage des lieux ou à la coutume des propriétaires ; il peut même en abattre pour le chauffage, s'il s'en: trouve de la nature de ceux généralement employés à cel usage dans la localité.

fl L. 12, de usufructu et quem. Lacombe, vo. Usufruil, No. 7, pp. 819 et 823. Pothier, Auatré, No. 197. 5 Pand Franc, p. 299. 3 Proudhon, Usufruil, p. 55, No. 1194. N. Deniz., vo. Baliveaux, ÿ 4. 3 Toullier, p. 271, note (1). C. N., 592.

Jurisp, et aut,—Demolombe, X, p. 337-350; Laurent, VI, 428. 440; Aubry et Rau, IT, 483-485. É

456. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, maissil est tenu de les remplacer par d’autres, à moins que la plus grande partie n’en ait ête ainsi détruite, auquel cas il n’est pas obligé au remplacement. ’

a L 12, de usufruclu el quem.— Pothier, douaire, Nos. 210 et 211.— 3 Toullier, p. 271.— 3 Proudhon, Nos. 1175 et 1199.— 5 Pand. Franç., 262.—C. N., 594. : |

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

457. L’usufruitier peut jouir par lui-même, louer et même vendre son droit ou le céder à titre gratuit.

S'il donne à ferme ou à louer, le bail expire avec son usufruit ; cependant le fermier ou le locataire a droit et peut être contraint de continuer sa jouissance pendant le reste de l’année commenñcée à l'expiration de l’usufruit, à la charge d’en payer le loyer au pro-

priétaire. \ M L. 12, L. 67, de usufruclu el quem.— L. 9, Locali conducli.— Pothier, douaire, Nos. 195, 220-et 270; Vente, No. 549.— Jbid., Louage, No. 43. — Locombe, vo. Usufruil, No. 15, p. 825.— Loyseau, déguerpissement, iv. 6, c. 1, No. 6.—3 Toullier, No. 413,

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Pothier tit. X, Ce No. 430, ] —Merlin, in fine, p.

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46L, I dant la du L.7, 81 peisses, Nc pp. 266-7.- Juris}

que ce soit

p. 973.—3 Proudhon, Usufruil, Nos. 1212 et 1215.—10 Demolombe, No. 349, p. 309.—C. N., 595. - Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 455.

458. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par allu. vion au fonds dont.il a l’usufruit. Ÿ |

Mais son droit ne s'étend pas sur l’isle qui se forme, pendant l'usufruit, auprès du fonds qui y est sujet et auquel cette isle appartient.

ff L. 9, 3 4, de usufruclu, elc, Pothier, douaire, No. 68. 2? Maleville, p. 60. 5 P:d, Franc, pp. 263-4. 2? Bousquet, p. 89, C. N., 596.

Jurisp. et aut.— Demolombe, X, 1%8-281; Laurent, VI, 373 ; Aubry et Rau, LI, 487 et 488,

459. Il jouit des droits de servitude, de passage et généralement de tous les droits du propriétaire, comme le propriétaire luimême.

ff L. 17, Communia prædiorum. L. 20, 2 1, Si servilus vindicetur. L. 25, de servil. prædior. ruslicor. Pothier, douaire, Nos. 195, 209-et 210. 2 Maleville, p. 60. 2? Bousquet, p. 89. 5 Pand. Franc. pp. 264-5. 5 Toullier, pp. 262et 273. Merlin, vo. Usufruil, 84, No. Il. C. N., 597

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent...

460. Les mines et les carrières ne sont pas comprises dans l'usufruit. RME

L'usufruitier peut cependant en tirer les matériaux nécessaires pour les réparations et entretiens des héritages sujets à son droit.

Si cependant ces carrières, avant l'ouverture de l’usufruit, ont été exploitées comme source de revenu, par le propriétaire, l’usufruitier peut continuer cette exploitation de la même manière qu'elle a été commencée.

Pothier, douaire, No. 195; Com., Nos. 97 et 204.—Jbid., int». au tit. X, Ceut. d’Orl., No. 100.—10 Dernolombe, No, 433—10 ibid. No. 430, p. 376.—Projet du code Nap., liv. 2, tit, 3, art. 23, p. 146. —Merlin, Rép., vo. Usufruil, Z 4, No: 3.—2? Malleville, sur art. 598, in fine, p. 62.--C. N., 598.

Jurisp. et aut.—XXI, L. C. J., 98; Demolombe, X. 354- 364: Laurent, VI, 448-454; Aubry et Rau, II, 485 à 481, 488.

461. L'usufruitier n’a aucun droit sur le trésor trouvé, pendant la durée de l’usufruit, sur le fonds qui y est sujet.

L. 7, 8 12, Solulo malrimonio.—Serres, Instilules, p. 92.—1 Despeisses, No. 9, p. 558.—Pothier, douaire, No. 196.—5 Pand. Franc. pp. 266-7.—C.-N., 598. (a :

Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l'article précédent,

462: Le propriétaire, ne peut par son fait, de quelque manière

que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. —

120 USUFRUIT, USAGE Yf HABITATION

De son côté, l’usufruitier ne peut, à la céssation de l'usufrüit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il a faites, encore que la valeur de la chose en soit augmentée.

I) peut cependant enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il a fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état,

FL. 15,88 6e 7; L. 16, de usufructu, etc.—f L. 12, de usu el usufructu.— Pothier, douaire, Nos. 241-2.3 et 271-7-8-9.- Id, propriélé, No. 12.--Fenet-Pothier, sur art, 524, p: 126.2? ee vilfe,:p. 63 —? Bousquet, Pp: 91-2.—3 Toullier, pp. 12, 284, 485, 292, et suiv., 306,—5 Pand. Francç., pp. 267 et suiv., Nos. 37 et 38. —-Proudhon, Nos. 1108, 1124, 1426 et 1463.—-C. N., 599.

Jurishp. et aut—Demolombe, X, 509-514, 553-576, 729 ; Aubry et Rau, IT, 506 à 508, 522 à 524; Laurent, VII, 38-44.

DES ONLIGATIONS DK L'USUFRUITIER.

468. L'usufruitier prend les choses daus l’état où elles ‘ant, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dre en ge du propriétaire, ou lui dûment appelé, un invent .88

iens meubles et un état des immeubles sujets à son droit, s’il

‘n’én' est dispensé par l'acte constitutif de l’usufruit.

FL. 65, $ 1, de usufruclu. L. 12, de usu el usufructu. L.\,in

e. et Z 4, wsufrucluarius quemad. caveal. Cod., L. à 1, de usufuclu'el häbilalione. Sérres, Inslilules, pp. 148 et 310. Pothicr, douaire, No. 221-8; don entre mari el femme, Nos. 44 212, 204, 215 et340. 17 Guyot, vo. Usufruil, p. 393. Merlin, vo. Usufruil, ? ?, No. 2 2? Malleville, pp 65-6 et 279. 1 Argou, 202. 5 Pand. Franc., ra 271-3, 10 Demolombe, Nos. 473-4. 3 Toullier, Nos. 419et 420. C. N., 600.

J pb. of aut — Aubry et Rau, If, 472-474, 479; Laurent, VI, 371, 492-504 |

464. I! donne caution de jouir en bon père de famille, si l’acte constitutif ne l’en dispense ; cependant le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, n’est pas tenu de donner caution.

f 2.2, L:7, L.9, 81. Usufruclarius quemad. Cod., L. 6, de usufructu el habilatione. Pothier, douaire, Nos. 211 et 221. Paris, 285. Lacombe, vo. Usufruil, PP 818 etsuiv., Nos, ! et suiv. : Guyot, Rép., vo. Usufruil, pp. 393-4: M 14 p. 204. 3 Toullier, pp. 279 et 280. Fenet-Pothier, sur art. 601, p. 154. 5 Pand. Franç., pp. 275 et suiv., Nos, 41 et suiv. 10 Demolombe, Nos. 480 et suiv. C. N., 001, :

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Ceperrc accorder, nécessair juratoire, fruit.

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