‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 156 sur 543 · Aubry et Rau, II, 240 à · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, II, 240 à

597. La faculté de chasser et de pêcher est sujette à des lois spéciales d'ordre public, et aux droits légalement acquis aux particuliers.

fl L. 3, De acquirendo rerum. Inslil., lib. 2, tit. 1, 88 2 et 12. Ord. 1516, art. 89. Ord. 1681, liv. 5, p. 356. Ord. 1669, titres 30 et31. S.R.B.C. c. 62. S.R.B,. C.,c. 29. Pothier, propridlé, Nos 33, 47, 51, 52, 53 et 56. 4 Merlin, Rép, vo. Chasse, 2 2, pp. 129 et suiv. 3 Marcadé, p.5. C.N, 715.

Jurisp. et aut.— Demolombe, XIII, 25-33 ; Laurent, VETI, 436 ; Aubry et Rau, IT, 235 et suiv.

588. Les choses qui sont le produit de la mer, et qui r'ont appartenu à personne, tirées des son fonds, trouvées sur ses flots ou jetées sur ses rivages, appartiennent par dr.'t d'occupation à celui qui les a trouvées et se les est apropriées.

Stephen’s Blackstone, liv. 4, pp. 436, 525 et suiv. Contra, Ord.

| de la Marine, liv. 4, tit. 9, art. 19 et 20. GC. N., 717.

Jurisp. et äut.— Demolombe, XIII, 67-90 ; Laurent, VIT, 461-467 ; Aubry et Rau, II, 43 à 45, 242-245,

589. Les choses, auparvant possédées, qui sont trouvées à la mer ou sur ses rivages, ou le prix si elles ont été vendues, continuent d’appartenir à leur propriétaire s’il les réclame; et s’il nè les reclame pas, elles appartiénnent au souverain; sauf dans tous les cas les droits de celui qui les a trouvées et cor.séervées, pour leur sauvetage et leur conservation.

Stat. Imp. 17 et 18 Vict., c. 194. Blackstone, loc. cit. Ord. de

la Marine, iiv. 4, tit. 9, art. 24, et Valin sur icelui. ©. N., 717. Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

390. Ce qui concerne les vaisseaux naufragés et leurs marchandises, et les objets et débris qui en proviennent, la manière d’en disposer ainsi que du prix produit, et le drcit de sauvetage, est réglé spécialement l'après les mêmes principes, par le statut impérial intitulé : ‘ The Merchant Shipping Act, 1854,”

Stat. Imp. 17 et 18 Vict., c. 104, ss. 443 à 500.—C. N., 717.

Jurisp. et aut.-—Voir autorités sous l’arlicle 588 ; C. 32 et

3 Vict., C. 38 et c, 55

591. Les foins croissant sur les grèves du fleuve Saint-Laurant, qui ne sont pas propriété privée, suni, dans certains lieux,

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