‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 157 sur 543 · DROITS DE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DROITS DE PROPRIÉTÉ

attribués par des lois spéciales ou par les titres particuliers, au propriétaire riverain, sous les restrictions imposées par la loi ou les règlements. à

Dans les autres cas, s’il n'en a pas été disposé autrement par le souverain, ils appartiennent, par droit d’oceupation, à celui qui les exploite. .

S. R. B. C. c. 27, ss. 1 et 2.

59%. Les choses trouvées dans ou sur le fleuve Saint-Laurent ou la parlie navigable de ses tributaires, ou sur leurs rivages, doivent être dénoncées, et il en est disposé en la manière pourvue par des lois provinciales particulières.

Jurisp. et aut.— XV, L. C. R., 411: 12, Vict. ch. 114,ss. 98,99 ; 22 Vict. ch. 12.

593. Les choses trouvées sur terre, sur la voie publique ou .

ailleurs, même sur la propriété d'autrui, ou qui se trouvent autrement sans propriétaire connu, sont, dans beaucoup de, cas, sujettos à des lois spéciales quant aux avis publics à donner, au droii du “propriétaire de les réclamer, à l'indemnité de celui qui les a trouvées, à la vente, et à l'appropriation du prix.

A défaut de telles dispositions, le propriétaire qui ne les a pas volontairement abandonnées, peut les réclamer en la manière ordinaire, sauf une indemnité, s’il y a lieu, à celui qui les a trou. vées et conservées, si elles ne sont pas réclamées, elles appartiennent à ce dernier par droit d'occupation.

Les rivières non na’”igables sont pour les fins du présent article, considérées comme lieu terrestre. |

Domat, liv. 1, tit. 6, sec. 3, No. 6.—Pothier, prop, Nos. 67 et suiv.—C. N., 717.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 488.

594. Au nombre des choses sujettes aux dispositions particu lières mentionnées en l’article qui précède se trouvent :

1. Les bois et autres objets faisant obstruction sur les grèves et sur les terrains adjacents ;

2. Les effets non réclamés entre les mains des possesseurs de quais et des garde-magasins, et des personnes qui se chargent des transports soit par terre soit par eau ;

3. Ceux restant aux bureaux de poste avec les lettres mortes;

4, Les effets supposés volés et demeurés entre les mains des officiers de justice ;

». Les animaux trouvés errants.

S. R. B.C,, c. 66; c. 104; c. 26, ss. 9 et 10; ce. 28,8, 2,—<$, R. C., c. 31, ss. 29, 30 et 31.

505. Quelques-uus des suists qui tombent sous l'intitulé du prèsent titre, se trouvent ‘acidemment compris dans les livres précédents,

IX, 108 et s

seule et unia

Ale Thémis,

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