‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 22 sur 543 · Acte d'Union, s · texte numérisé non relu

Acte d'Union, s

Amend.—L'acle de l'Amérique Brilannique du Nord, 1867 ss. 56 el 90, contient ce qui suil :

56. Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction au bill à au nom de ja reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de l'acte à l’un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté ; si la reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d'Etat l’aura reçu juge à propos de le désavouer, ce désaveu, — accompagné d'un certificat du secrétaire d’Etat, constatant le jour où il aura reçu l’acte,—étant signifié par le gouverneur-général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclamation, annulera l’acte à compter du jour de telle signification.

90. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant le parlement du Canada, savoir :— Les dispositions relatives aux bills d’apprôpriation et d'impôts, à la recommandation de vote de deniers, à la sanction des bills, au désavec ‘es actes, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, — s’étendront et s’appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la reine et au secrétaire d'Etat, un an à deux ans, et la province au Canada.

&. Une copie authentique des statuts sanctiontionnés par le

gouverneur, ou dont la sanction a été publiée, comme dit en l'ar-

ticle 2, est fournie par le greflier du conseil législatif à l’imprimeur

” de Sa Majesté, lequel est tenu d’en imprimer et distribuer à ceux

y ayant droit, un nombre de copies qui lui est indiqué par l’état que doit lui transmettre, après chaque session, le secrétaire de la province.

Stat, Ref, C., ch. 5, s. 7.

Amend.—L'acle 31 Vicl., c. 1, s. 9, contient ce qui suil :

Le greflier du sénat fournira à l’imprimeur de Sa Majesté, une copie certifiée de chaque acte du parlement du Canada, aussitôt qu'il aura reçu la sanction royale ou si le bill a été réservé aussitôt que la sanction royale aura été proclamée en Canada.

L'acle Q. 31 Vict., c. 6, s. 4, contient ce qui sui.

Dès qu'un statut est sanctionné, ou s’il a été réservé, aussitôt que la sanction au dit statut a été signifiée, le greffier du conseil législatif en fournira une copie certifiée en anglais, et une autre en français, à l’imprimeur de la reine, qui sera tenu d’en faire l'impression.

&. Ont droit à cette distribution : les membres des deux chambres de la législature; les départements publics, corps administratifs et officiers publics spécifiés dans le dit état, *

Ibid. ss. 8, 9.

Amend.—L'acle 31 Vicl., c. 1, ss. 10, 11 ‘el 12, contient ce

qui suil :

10. L’imprimeur de Sa Majesté sera tenu, immédiatement après la clôture de chaque session du Parlement, ou aussitôt après qu’il sera possible. de transmettre par la voie de la poste ou autrement, et de la manière la plus économique, le nombre voulu d’exemplaires imprimés des actes du parlement, dans la langue anglaise ou française, ou dans les deux langues, (qu'il aura ainsi imprimés aux frais publics) et de les fournir aux personnes ci-dessous désignées, savoir :

Aux membres des deux chambres du parlement, respectivement, le nombre d’exemplaires qui-pourra de temps à autre être fixé et déterminé par u 18 résolution conjointe des deux chambres, ou, à défaut de teile résolution, le nombre d'exemplaires qui sera alors fixé par tout orire du gouverneur-général en conseil et à ceux des départements publics, corps administratifs et officiers de toute l'étendue dn Canada, qui seront spécifiés dans tout ordre qui pourra être émis à cêt effet de temps à autre par leGouverneur géneral en couseil.

Pourvu que si quelque bill recoit la sanctiou royale pendant ou avant la fin d’une session du parlement, l’imprimeur de Sa Majesté, sur intimation à cet effet de la part du secrétaire d'Etat pour le Canada, sera tenu de faire distribuer de la même manière, et aux mêmes personnes, le nombre d’exempiaires prescrit plus haut, à l'égard de tout acte passé dans aucune session,

11. Le secrétaire d'Etat pour Je Canada sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la clôture de chaqurt session du. parlement, de transmettre à l’imprimeur de Sa Majesté, une liste de tous les départements publics, corps administratifs et officiers auxquels ces exemplaires devront étre transmis, et de lui donner de temps à autre, selon que l’occasion semblera l’exiger, copie de tous les ordres en conseil, qui seront émis en vertu des dispositions de cet acte.

12. Si après la distribution des actes ainsi imprimés, il en reste des exemplaires en la possession de l’imprimeur de Sa Majesté, il pourra en livrer tel nombre à toutes personnes auxquelles il sera autorisé de les livrer par ordres du gouverneur-général, sur avis à cet effet du secrétaire d'Etat pour le Canada, ou aux membres du sénat ou de la chambre des communes, sur l’ordre de l'orateur de ces chambres respectives.

L'acie,Q. 31 Vict., c. 6, ss. 7, 8, 9 et 10, contient ce qui suil :

7. Lés deux chambres de la Jégislature pourront, de temps à autre, par vne résolution conjointe, régler la distribution d’exemplaires imprimés des ‘statuts aux membres des dites chambres ;

et à-déf seil pas:

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