‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 21 sur 543 · NOTA · texte numérisé non relu

NOTA

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DE LA PROMULGATION, DE LA DISTRIBUTION, DE L'EFFET, DE L’APPLICATION, DE L'INTERPRÉTATION ET DE L'EXÉCUTION DES LOIS EN GÉNÉRAL.

4. Les actes du parlement impérial afféctant le Canada, y sont censés promulgués et y deviennent exécutoires à compter du jour où ils 5nt reçu la sanction royale, à moins qu’une autre époque n'y soit fixée.

1 Blackstone's Comm. pp. 102 à 107. 1 Cbitty, Crim. Law, 638, 1 Pandectes Françaises, p. 407. Chalmer’s Opinions, 158, 228, 231, 292, 511.

Juris sprudence ét autorites.—Laurent, I. Nos 2, 5, 6, 7,8, 15; Aub:ÿ & Rau, 1, 48 & 53. Gomp. I, 54 & 55; Demo- Bern pp. 7, 20, 35 ; Loranger, ommen!aires sur le code civil,

5 Les actes du parlement provincial sont réputés promulgués :

1. S'ils sont sanctionnés par le gouverneur, à compter de cette sanction ;

2. S'ils sont réservés, à compter du moment où le gouverneur fait connaître, soit par proclumation, soit par discours on message adressé aux corps législatifs, qu’ils ont reçu la sancuon royale.

Stat. Ref. Canada, ch. 5, s. 4. Acte d'Union, ss. 38, 39, 1! Pand. France., 407, p. XXVI. Stat. Ref. B. G., c. 3,8. 1.

étarOn. a inséré dans ce code entre crochets k lés changements et additions faits en vertu du statut de 1865, intitulé : Acle concernant le Code Civil du Bas-Canada.

Amendements—L'acle C.31, Vicl., c. 1, s. 4, contient ce

ui sul :

* 1. Le greffier du sénat inscrit au dos de tout acte du parlement du Canada, immédiatement au-dessous de !’Intitulé de l'acte, le jour, le mois et l’annse où le gouverneur-général l’a sanctionné au nom de Sa Majesté, ou réservé pour la signification du plaisir de Sa Majesté ; et, dans ce dernier cas, le greflier du sénat inscrit aussi au dos de l’acte, le jour, le mois et l’année oùle gouverneur-général a signitié ou fait connaître, soit dans un discours ou par un message adressé au sénat où à la chambre des communes, Ou par proclamation, que tel acte a été mis devant Sa Majesté en conseil, et qu'il a plu à Sa Majesté le sanctionner, et cet endossement sera censé faire partie de l’acte, et la date de la sanction ou signification (selon le cas) sera la date où tel acte

sprendra force de loi, à moins qu'il n’y soit déclaré qu'il prendra

son effet plus tard.

L'acte Q. 31 Vict., c. 6, ss, ? el 3, contient ce qui suil :

2: Un acte, s’il est sanctionné par le lieutenant-gouverneur, est censé être promulgué à compter de la date de telle sanction : s'il est réservé, il est censé être promulgué du jour où le lieutenantgouverneur fait connaitre, soit dans un discours, où par un message adressé au conseik législatif et à la chambre d’assemblée, ou par proclamation, qu'il a reçu la sanction du gouverneur-général en conseil.

5. Le greffier du conseil législatif inscrira au dos de tout acte, immédiatement au-dessous de l'intitulé de l'acte, la date à laquelle il. a été sanctionné ou réservé par le lieutenant-gouverneur : et dans ce dernier cas, il inscrira aussi au dos de l’acte la date à laquelle le lieutenant-gouverneur a fait connaitre que le dit acte

a été sanctionné par le gouverneur-général en conseil ; tel endos- J

sement fait partie de l’acte; et la date de telle sanction ou signification est la date à laquelle l’acte vient en force, s’il ne spécifie pas une date ultérieure pour cet objet.

L'acte Q.35 Vicl., c. 4, ss. 1 el ?, contient ce qui suil :

1. Tout statut de cette province, lorsqu'il n’y sera pas pourvu autrement pour la date de sa mise en force, devra, <’il n’est pas réservé, devenir et être exécutoire, le et à dater du soixantième jour après le jour auquel il a été sanctionné, et s’il.a été réservé, et subséquemment sanctionné, alors lé et à dater du dixième jour

après le jour auquel il a été publié dans la Gazelle officiclle de k

Québec, avec la proclamation annonçant sa sanction. 2. Cet acte ne sera pas considéré comme étant incompatibie

avec l’article deux du code civil, ni ne sera, en aucune façon, affecté par le dit article,

8. Tout acte provincial sanctionné par le gouverneur cesse d’avoir force et effet à compter du moment où il y a été annoncé, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé aux

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