La distribution de ces exemplaires imprimés aux départe
ments publics, corps administratifs, juges, officiers publics et. au, tres personnes dans l'étendue de cette province, sera déterminée
‘ de temps à autre par un ordre du lieutenant-gouverneur en:
conseil,
9. Le secrétaire de la province sera tenu de fournir de temps à autre à l'imprimeur de la reine, selon que ï’occasion l'exigera, copie de tous les ordres en conseil qui seront émis en vertu des dispositions du présent acte.
10. L’imprimeur de la reine sera tenu, aussitôt que possible après la clôture de chaque session de la législature, de faire la distribution des exemplaires imprimés des dits statuts, en conformité des résolutions conjointes et des ordres en conseil ci-dessus mentionnés, et d’en faire la livraison ou transmission, de la ma-
nière la plus économique possible.
6. Les lois du Bas-Canada régiss.. les biens immeubles qui y sont situés,
{ Fælix (Demangeat) Nos. 60, 61 et suiv. -1 Marcadé, No. 75, 1 Boullenoïf, pp. 7, 26, 27, 28 et suiv. Pothier, Intr. aux Gout., Nos. 22, 23et suiv. I, Touillier, No 119. -C. N. 5.
Les ‘biens meubles sont régis par la loi du domicile du propriétaire. C’est cependant la loi du Bas-Canada qu'on leur appliqué dans !es cas où il s’agit de la distinction et de la nature des biens, des privilèges et des droits de gage, des contestations sur la pôssession, de la juridiction des tribunaux, de la procédure, des voies d'exécution et de saisie, de ce qui intéresse l’ordre public et les droits du souverain, ainsi que dans tous les autres cas spéciale. ment prévus par ce code.
1 Fœlix, No. 61. 1 Boullenois, pp. 8, 338, 339, Pothier, Intr. aux Cout., No. 24. 1 Toullier, No. 117. 1 Marcadé. p. 56. 5 Pand. Franç., pp. 35-6. 1 Duranton, No. 99, 18 Merlin, p. 432. 1 Rogron, p. 7. 1 Zachariæ, p. 38. 1 Deisol, p. 24, 1 Proudhon (Valette,) p. 98. Lahaie, p. 2, sur art. 3. Rivière, p. 25. 1 Prevost de. la Jannès, p. LXVXIII Demante, p. 8 1 Demolombe, No. 94, Cubain, pp. 412-3. 8 Savigny, pp. 169. 173. Les lois du Bas-Canada relatives aux personnes sont applicables à tous ceux qui s'y trouvent, même à ceux qui n’y sont pas domiciliés ; sauf, quant à ces derniers, l’'exception mentionnée à la fin du présent article. ” ar in Nos. 113 et suiv, 1 Zachariæ, p. 36-37; 1. Fœlix, 46 | #1.) ES habitant du Bas-Canada, tant qu’il y conserve son domicile , est régi, même lorsqu'il en est absent, par les lois qui règlent l’élat et la capacité des personnes ; mais elles ne s'appliquent pas à
celui qui n’y est pas domicilié, lequel y reste soumis à la loi de son pays, quant à son état et à sa capacité.
{ Toullier, Nos. 114-115. 1 Zachariæ, p.37. 1 Fœlix, p. 58. 1 Boullenois, pp. 147, 152. 1 Maleville, p. 10. ;
Nr et aut. —XI, L. C. R., 254; XI, L. C..J., 197; X. Q. L.R., 59; VI Leg. News, 329; Laurent, I; 73-140; XVI, L.C.R., 141; Aubry et Rau, I. 80 à 114. Comp I, 295 à 301; V 127 à 131, 244 à 276; VII 85, 90, 91, 101; Demolombe, I, pp. : 37, 82-124, 141-144; Loranger, I, 131.
7. Les actes faits ou passés hors du Bas-Canada sont valables, si on y a suivi les formalités requises par les lois du iieu où-ils sont faits ou passés. .
Domat. Liv. Prél., tit. 1, s. 2, No. 20. Pothier, Introd. aux Cout., ch. 1, mos. 6, 7. Dard, et les auteurs cités par lui, p. 2. Lahaie, p. 2. C.N.3. C. Louis. 9.
Andes, et aut.—Laurent, I, 73-140; voir aussi Aubry, et Rau et Demolombe aux citations faites sous l’article précédent.
S. Les actes s’interprètent et s’apprécient suivant la loi du lieu où iis sont passés, à moins qu'il n’y ait quelque loi à ce contraire, . que les parties ne s’en soient exprimées autrement, ou, que, de la nature de l’acte, ou des autres circonstances, il n’apparaisse que l'intention a été de s’en rapporter à la loi d’un autre lieu ; auxquels cas il est donné effet à cet loi, où à cette intention exprimée ou présumée.