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Jurisp. et aut.—I, À. de L. 184; Lorrain, 238 et suiv.
1651. [Si le bail est fait pour deux années ou plus, le loca. taire ne peut demander aucune diminution du loyer dans le cas de l’article qui précède.]
An. Denisart, vo. Bail, No: 100.— Troplong, Louage, No. 698. — C. C. V., 1257.
1652. Lorsque la perte arrive après que les récoltes sont sé. parées de la terre, le fermier n'a droit à aucune réduction du Jo. yer payable en argent, Si le loyer consiste dans une part des ré. coltes, le locateur doit supporter sa proportion de la perte, à moins que cette perte n'ait été occasionnée par la faute du locataire, ou qu'il ne soit en demeure de délivrer telle part.
ff loc. cil.—Pothier, Louage, No. 155.—Guyot, Rép., vo. Bail, p, 34, col. L.—C. N., 1771.
1653. Le bail d'une ferme ou d’un fond rural, à défaut de terme préfix, est présumé bail annuel finissant au premiér jour d'octobre de chaque année, sauf la signitication de congé tel que À réglé ci-après. -
’ ArQ 07 ff L. 13, 2 !1, Loc. cond,—Pothier, Louage, No. ?8.—-(,
1654. Le locataire d’une ferme ou d’un fonds rural, doit Jais ser à la fin de son bail, les fumiers, pailles et autres matières des. tinées à faire des engrais, s’il en a reçu lors de son entrée en jouis. sance. S'il n’en a pas reçu, le propriétaire peut néanmoins les retenir en payant la valeur.
. Pothier, Louage, No, 190.—Bourjon, vol. ?, p. 43, No. 4.—Guyot, Rép., vo. Bail, pp. 24 et 25.—C. C. V., 1263.—Code civil B. CG, art 379.—C. N., 1778.
Jurisp. et aut.—X, L. C.R, 17; Lorrain, 251.