‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 326 sur 543 · DES CHOSES · texte numérisé non relu

DES CHOSES

jne de la ma.

ans le huitième bs règles y con ions contenues

7, ct suiv.

1656. 11 se termine aussi par la résiliation, de la manière et

ur les causes énoncées aux articles 1624 et 1641, et aussi, dans le cas de faillite. tel que ‘porté en l’Acle concernant ta faillite,

Amend.—Si le failli, dit le statut C., 38 Vict., ch. 16,588. 70, 11,72 et 73, possède, en vertu d’un bail, une propriété ayant une valenr plus élevéé que le montant du loyer payable en vertu du bail, le syndic en fera rapport au juge, donnant son estimation de ia valeur des droits et intérêts dans la propriété louée en sus du loyer, et alors le juge pourra ordonner la vente des droits du failli aux biens du failli, après tel avis public de cette vente qu'il jugera à propos, et à l'époque et au lieu fixés, le bail sera vendu aux conditions, quant à la garantie à fournir au locateur, que le juge pourra exiger ; et cette vente sera sujette au paiement du loyer, à toutes les conditions et clauses contenues au bail, et à toutes les obligations légales résultant de ce bail ; et ces conditions, clauses et obligations obligeront le locateur et l'acquéreur, comme si ce dernier avait été jui-même locataire et partie au bail avec le locateur.

71. Si le failli possède, en vertu d’un bail, pour plus de l’année courante d’après les termes du bail à l’époque de sa faillite, une propriété qui n’est pas sujette aux dispositions de la dernière section ci-dessus, ou à l’egard de laqueli® le juge n’a pas ordonné Ja vente ainsi qu’il a été statué, ou qui n’est pas vendue en vertu de cet ordre, les créanciers décideront, à toute assemblée qu’ils pourront tenir plus de trois mois avant l'expiration du terme annuel du bail courant à l'époque de cétte assemblée, si Ja propriété ainsi louée doit être retenue au profit de la masse, jusqu’à la fin seulement du terme annuel alors courant, ou, si les conditions du bail le permettent, jusqu’à la fin du terme annuel alors suivant, etleur décision sera finale,

T2. À partir de l’époque à laquelle la propriété louée doit être retenue au profit de la masse, le bail sera annulé et sans effet pour l’avenir; .et aussitôt que la résolution des créanciers relative à la question de retenir la propriéte sera passée, cette résolution sera notifiée au locateur, et si ce dernier prétend qu'il éprouvera des dommages par l’expiration du bail, en vertu de cette décision, il pourra faire une réclamation pour ces dommages, en en spécifiant le montant sous serment, de la même manière que pour les réclamations ordinaires contre la masse; et cette réclamation pourra être contestée de la même manitre et après la même investigation, et avec le même droit d’appel qu'il est statué dans le cas de réclamations ou de dividendes contestés, .

13, En faisant cetie réclamation, et dans toute sentence à ce sujet, la mesure des dommages sera la différence entre la valeur des lieux loués au moment de l'expiration du bail, en vertu de la résolution des créanciers, et le loyer que le failli était convenu

id

CR ne ER

Bi. LS À SP ARPEEES Su dre 27-02

qi LUE (l

Page 1