‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 328 sur 543 · CG, L · texte numérisé non relu

CG, L

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, ; L. 23, De ier, Louage,

G. L..d., 272; et Rau, IV,

1661. Le contrat de louage des choses n'est pas résolu par la mort du locateur ni par celle du locataire.

8 60, 81 ; L. 19, 8 8, loc. cond.—— Cod., L. 10, De loc. el cond. Pothier, louage, No. 59.--2 Bourjon, No. 16.—p. 41, C. N., 1742.

1662. Le locatenr ne peut mettre fin au bail dans le but d'occuper lui-même les lieux loués, à moins que ce droit n'ait été expressément stipulé; [et dans ce cas le locateur doit donner congé au locataire suivant les règles contenues en l’articie 1657 et dans les articles auxquels cet article renvoie; à moins qu'il n'en soit autrement conveuu.]

1663. [Le locataire ne peut à raison de l’aliénation de la chose louée, être expulsée avant l'expiration du bail, par une personne qui devient propriétaire de la chose louée en vertu d’un titre consenti par le locateur, à moins que le bail ne contienne une stipulation spéciale à cet effet et n'ait été enregistré.

En ce cas avis doit être donné au locataire suivant les règles contenues en l'article 1657 et duns les articles auxquels il renvoie, à moins d’une stipulation contraire.]

Jurisp. et aut.—C. C:, art. 2128 ; Rev. L., !0, p. 469; Leg. New, IV, p. 39; IL, L. CG. R., 417; IX, R. L,, 512; Laurent, XXV, 388-392 ; Aubry et Rau, IV, 501 à 503.

1664. [Le locataire, qui est expulsé en vertu d’une stipulation à cet effet n’a pas droit de recouvrer des demmages-intérêts, à moins que ce droit n’ait été expressément réservé dans le bail.]

1665. L'orsqu'un héritage vendu avec faculté de réméré, est repris par le vendeur dans l'exercice de cette faculté, le bail qu’en a fait l'acheteur est par là dissous, et le locataire n’a de recours en dommages-intérêts que contre lui. x

Troplong, louage, Nos. 776 et 777, et Tiraquean, cité par lui,

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