‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 330 sur 543 · DU LOUAGE DU SERVICE PERSONNEL DES OUVRIERS, DOMESTIQUES ET AUTRES · texte numérisé non relu

DU LOUAGE DU SERVICE PERSONNEL DES OUVRIERS, DOMESTIQUES ET AUTRES

1667. Le contrat de louage de service personnel ne peut être que pour un temps limité, ou pour une entreprise déter. minée.

Il peut être continué par tacite reconduction.

ff L. 71, 28 1 et 2, de cond. el demons.—Despeisses, Louage, sec. ue 6. — Pothier, louage, 372. — Troplong, 881. — C. N,

Farine. et aut.—Laurent, XXV, 487-497; Aubry et Rau, IV, 513 à 515.

1668. Il se termine par le décès de la partie engagée, ou lors que sans sa faute, elle devient incapable de remplir le service convenu.

Il se termine aussi, en certei.. cas, par le décès du locataire, suivant les circonstances.

Ortolan, Instil., vol. ?, p. 271.—Pothier, louage, Nos, 165-6-8 et 171-4-5.

Jurisp. et aut.—I, Q.L. R. 317.

1669. Dans toute action pour salaire par ies domestiques ou serviteurs de ferme, le maitre peut, à défaut de preuve écrite, offrir son serment quant aux conditions de l'engagement et aussi pes le fait du paiement, en l’accompagnant d'un état dé taillé.

Si le serment n’est pas offert par le maitre, il peut lui être dé- |

féré ; et il est de nature décisoire quant aux matières auxquelles il. est restreint.

Paris, 127.--Pothier, us No. 175.—Guyot, Rép., vo. Domes- Ne 107, col. 1.—Nouv. Denizart, vo, Gages; 3, p, 143.— €

+ par eau, ss et des

de travaux

>ry et Rau,

LRS,

| ne peut être prise déter-

Louage, sec.

bry et Rau, agée, ou lorslir le service du locataire,

Nos, 165-6-8

preuve écrile, ment -et aussi d'un état dé

res auxquelles

&p., vo. Domes- 3, p, 143.— Ç

bmestiques où |

it lui être dé.

LÔUAGE. 419 Amend: L'acte de Q. 41-42 Vict,, ch. 12, condient ce qui

suil :

L'article 1669 du Code civil du Bas-Canada, est amendé de manière à se lire comme suit;

Dans toute action pour salaire jpar les domestiques ou serviteurs da ferme, le maître peut, à défaut de preuve écrite, offrir son serment quant aux conditions de l'engagement et sur le fait du paiement, en l’accompagnant d’un état détaillé ; mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage.

Jurisp. et aut.—IX, L. C. R., 433: X, L.C.R., 278; V R. L., 568: XVII, L. C. J., 173; Rev. Lég., 10, p: 675; Q. L. R., 162. Voir autcrités sous l’article 1667. A

1670. Les droits et obligations résultant du bail de service personnel sont assujettis aux règles communes aux contrats. Ils

. sont aussi, dans les campagnes, sous certains rapports, régis par

une loi spéciale ; et, dans les villes et villages, par les règlements des Conseils Municipaux.

S. R. B. C.,e. 27; c. 24, sec. 28, 2 20.

nt de Q. 41-42 Vict., ch. 12, contient ce qui suil .

«“ L'article 1669 du Code civil du Bas-Canada, est amendé de manière à Se lire comme suit :

“ Dane toute action pour salaire par les domestiques ou serviteurs de ferme, le maitre peut, à défaut de preuve écrite, offrir son serment quant aux conditions de l’engagement et sur le fait du paiement, en l’accompagnant d’un état détaillé; mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage.

Jurisp. et aut.—IV, L. C. R., 26; IV,L. C.R.,,91; R. C of C., 1, L. 0. d., 223 ; II, L. C. J., 277; IT, L. C. J., 103 ; YI L 118: IV, R. L., 382; VII R. L., 24; S.R.B.Q, ch. 27, s 2,22; XVIL L. Cd. 18; 1,Q L.R, 380; 1, L. N., 40. sa

1671. Le louage des matelc.s est réglé par certaines dispositions spéciales contenues dans l’acte du Parlement Impérial, intitulé: The Merchant Shipping Act. 1854, et par un acte du Parlement du Canada, intitulé : Acle relalif à l'engagement des matelois, et celui des bateliers communément appelés voyageurs est réglé par les dispositions d’un acte intitulé : Acle conceenanl les AUS :

Jurisp. € aut.—18-19 Vict., ch. 91; 25-26 Vict., c)

e 30-31 Viet. ch. JS. R. B. C.. ch. 55:'ch. 58,— Statuts a Jériaux, ; k ! ic !

pu pie 65 ict., ch. 104; 18et 19 Vict., ch. 91; 25 et 26

SECTION IEI.

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