DES VOITURIERS
1072. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les anbergistes, au titre Du dépôt
ff L. 1, In pr. el 88 1, 2, 3 et 4, Naul. caup. slab.—Domat, liv. | ti 4, sec. 8, No. 5.—C. N., 1782.— Voir IL, Revue Critique, p.
Jurisp et aut—IX,L.C.R,. 10; I, I: C:J., 89; X, LC. J., 335; I, R. C., 447, XIX, L. C. d., 269; Q. L. R:, 142: Lau. rent, XX V, 518, 524-533; Aubry et Rau, IV, 519 à 522.
1673, Ils sont tenus de recevoir el transporter aux temps marqués dans les avis publics toute personne qui demande passage, si le transport des voyageurs fait partie de leur trafic accou. tumé, et tous effets qu’on leur offre'à transporter ; à moins que dans l’un ou l’autre cas il n’y ait cause raisonnable et suffisante de refus.
S. R. C., ch. 66, sec. 96, 97, 98, 119 et 120.— Guyot, Rép., vo. Voilurier, p. 634.—Villeneuve, Dict. du cont., vo. Voiture, No. 3, Smith, Com. law, p. 288.—Story Bailments, ÿ 508.—Bacou, Abr, vo. Carriers, B.
arr et aut.—V, R. L,, 483; IT, R. L., 10; XX, L, C.
1674, Lis répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur voiture ôu bâtiment, mais éncore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt pour être placé dans leur voi. ture ou bâtiment.
f L. 1, 8. 8, Naul. caup.—Domat, loc. cil.—C. N., 1783.
Jurisp. et aut.-—1lil, R.L., 31; Laurent, XXV, 519; Aubry et Rau, IV, 519.
1675. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent que la perte ou les avaries ont été causées par cas fortuit ou force mujeure, ou proviennent des défauts de la chose elle-même.
Merlin, Rép., vo. Messageries, Z 1!, No. 2, où des arrêts sont cités.—Code civil B. C., art, 1071 et 1072.—C. N., 1784.--C. Com, Jurisp.et aut—XXVI, L.C. 3. p. 378; Thémis, IV, 173; Stuart's Rep., 589; If, R. de L., 75; V, L.C.R,, 203 ; III, L. C. J., 269 ; XVII, L. C. J., 26; IT, L, C. L.J,, 133; I,R. L,, 716;
Hi, R, L.,, 27; XVIII, L. C. J., 53; XIX, L. C.J., 269; Stephen's | Digest, 207; XXII, L. C. J., 257; Log. News, V/'p. 362; Lau-
rent, XXV, 523; Aubry et Rau, IV, 525.
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1676, Les avis par les voituriers de conditions spécial*s limi: tant ieur responsabilité, ne lient que les personnes qui en ont connaissance ; et nonobstent tels avis et la connaissance qu'on peut en avoir, les voituriers sont responsables lorsqu'il est prouvé que le dommage a été causé par leur faute ou celle de ceux dont ils sont responsables. s
9 Troplong, louage, No. 942. 2 Pardessus, Droit com., No. 542, p. 449.—Story, Bailments, 554 et No 3,—1 Bell, Comm., s. 104, ke ed —Smith, Merch. Law, pp. 489 et 490.
Jurisp. et aut.—Q. L. R. 8, p. 94; I, L. C. J., 89; III, L. C. J., 269; IV, L. C. J., 371; VI, L. C. J., 173; VIII, L. C. J.,57; XVLI, L. C. J., 26; I, R. C., 475; IL, R. L., 31; I,L,N., 458; Il, R. L,, 452.
1677. 1ls ne répondent pas des sommes considérables en deniers, billets ou autres valeurs, ni de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et autres articles d’une valeur extraordineire contenus dans des paquets reçus pour être transportés, à moins qu’on ne leur ait déclaré que le paquet contenait tel argent ou autre objet.
Ceite règle néanmoins ne s'applique pas au bagage personnel des voyageurs, lorsque la somme ou les effets perdus sont d’une valeur modérée et convenable à la condition du voyageur, et le voyageur doit être pris à son serment sur la valeur des choses composant tel bagage.
Ferrière, Dict. de Droit, vo. Aubergisle, p. 144.-—1 Augeard, p. 562, éd. 1756. - N. Denizart, vo. Aubergisle, ? 3, No. 3.—6 Marcadé, p. 532.— 6 Boileux, pp. 173-4-5.— 11 Toullier, No. 255.— 2 Duvergier, 329.—Story, Bailments. 8 530.—Smith, Merc. law, pp. RAM McDougall vs Allan, 12 Décis. des Trib. B. C. p.
Amend.—Le statut de Q., 39 Vict., c. 23, s. ?, contient ce qui
suil : :
Nul aubergiste, après la séncticz du présent acte, ne sera tenu d'indemniser aucun de ses hôtes pour toute perte ou pour tout dommage aux biens et effets apportés à son auberge, qui ne sera pas un cheval ou autre animal vivant, ou tout harnais lui appartenant, ou une voiture, d’un montant plus considérable que la somme de $200.00, excepté dans les cas suivants, savoir :
1. Dans le cas où tels biens ou effets auront été volés, perdus ou endommagés par’la volonté, la faute ou la négligence de tel aubergiste ou de tout serviteur à son emploi ;
2. Dans le cas où tels bie”s ou effets auront été déposés "chez lui expressément pour être onfés à la garde de tel aubergiste ;
Pourvu toutefois que dans le cas de tel dépôt le dit aubergiste pourra, s’il le juge à propos, poser comme condition de sa responsabilité, que ces biens ou effets seront déposés dans uns boîte ou
ARE pécsptable fermé et scellé par les persohnes qui les auront éposés. ‘
Jurisp. et aut.—IX, L.C.R., 169 ; III, L. C. J., 86; IV, L.C. J., 132; XIE, L. C. R., 321 ; IT, R. C., 237 ; XV, L. C. J., 1: XXII, L. C. J., 265.
1678. Si, par suite d’un cas fortuit ou de force majéure, le transport de la chose et sa délivrance, dans le temps stipulé, n'ont pas lieu, le voiturier n’est pas responsable des dommages résultant du retard.
ff L. 58, 8 1, Loc. cond.—Domat, liv. 1, Lit. 4, sec. 9, No. 5.— C, Com., 10
1679. Le voiturier a droit de retenir la chose transportée jus-
qu’au paiement du voiturage ou de fret.
L, 6, 28 1 et 2, Qui pol.— Domat,. Liv. 1, tit. 4. sec. 5, No. 11.
—Smith, Mer. law, 568-9.—C. N., 2102. |
vas Fa et aut.—Il, R. de L., 77; III, R. de L., 200 ; VII, . LC. R, 55: XV, L. C.J., 136: IV, R. L.,3: V,R. L, 746 : \VIL R. L., 177; Laurent, XXIX, 379-446 ; Aubry et Rau, ILE, 137 à 164, 478, à 483.
1680. La réception de la chose transportée accompagnée du paiement des frais de transport, sans protestation, éteint tout droit d'action contre le voiturier, à moins que la perte ou l’avarie ne soit telle qu’elle ne pût alors être connue, auquel cas la réclamation doit être faite sans délai après que la perte ou le dommage a été connu du réclamant.
? Pardessus, Droit Com., Nos. 547 et 554.—C. Com., 105.
Jurisp. et aut.—Stuart's Rep; 569; VI, L. C.J., 313; 1], Q.L. R,, 147.
1681. Le transport des personnes et des choses sur les chemins de fer, est sujet à des règles spéciales énoncées dans l’Acle concernant les Chemins de Fer.