SRCTION II, DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ENVENS LES TIERS
1715. Le mandataire agissant au nom du mandant et dans les limites de son mandat n'est pas responsable personnellement envers les tisrs avec qui il contracte, excepté dans le cas du facteur ci-après spécifié en l’article 1738, et dans le cas de contrats faits par le maitre pour l’usage de son bâtiment.
ff L. 20, De instil. acl.— Pothier, Mandal, No. 87.— Domat, liv, 1, tit. 16, sec. 3, No. 8.—Troplong, Mandat, No. 510. —Story, Agen. Cy; 263.— Paley, Prin. and Ag., 368.— Code civil B. C., art. 1737 el 1738.—C. N., 1997.
… Jurisp. et aut.—Laurent, XX VIT, 406 et suiv. ; Aubry cl Rau, IV, 651 et 652. =
1716, Le mandataire qui agi en son propre nom est resbonsa. ble envers les tiers avec qui il contracte, sans préjudice aux'droits de ces derniers contre le mandant.
Pothier, Mandal, No. 88. — Paley, Prin. and Ag. 371 et 372. Story, Agency, 266, 163 et 269.— Troplong, Man al, Nos. 52 «l suiv. ; contrà. quant à la dernière clause.
Jurisp. et aa Dec, C. d'ap., IL, p. 361; II, L. C. L.J Mel Q. B. Rep, I, p. 201.
1727. Il est responsable de la même manière, Lorsqu'il excède les pou voirs contenus dans son mandat ; à moins qu'il n'en ait donné une connaissance suilsane à ceux avec qui ila contracté.
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C. L., 2981.—Story, Agency, 264 et 265 te) long, Mandal, 591 CN, 7 se sé age
sie et aut.—X XII, L. €. J., 126. Voir autorités sous ro 1715.
1718. Il n’est pas censé avoir excédé les bornes de son mandat, lorsqu'il l’a rempli d’une manière plus avantageüse au man. dant que celle qui était indiquée par ce dernier.
5, 8 9, és ET — + ier, Mandal, No. 92 —Troplorg, Man. dal, No. 403.—C. L., |
‘1719. Il est censé avoir excédé les bornes de son mandat lorsqu'il fait seul quelque chose qu ‘il n'était chargé de faire que conjointement avec un autre.
ff L. 5, Mandali ; L. 11,2 5, le inslil. acl.—Pothier, Mandat, No. 99. —Domat, liv. 1, uit. 15, sec. 3, No, 14.—Story, Agency, ?? 124