‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 339 sur 543 · DES OBLIGATIONS DU MANDANT ENVERS LE MANDATAIRE · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU MANDANT ENVERS LE MANDATAIRE

1720. Le mandant est tenu d’indemniser le mandataire pour toutes les obligations que ce dernier a contractécs avec les tiers, dans les limites de son mandat, ainsi que pour tous les actes qui excèdent telles limites, lorsqu'ils ont été ratifiés expressément ou tacitemént.

ff L. 45, in pr. et 25, Mandali.—Domat, liv. 1, tit. 15, sec. 2, No. l.—Pothier, Mandal, Nos. 80, 81 et 82.— Story, Bailmenis, 28 196 et 198.—C. N., 1998, gere

Jurisp. et aut.— XXI, L. C.J., 268; XIII, L. C.J., 180 ; Laurent, XX VIII, No. 1 et suiv. ; Aubry et Rau, IV, 650 à 652.

1721. Le mandant ou ses représentants légaux sont obligés d'indemniser le mandataire pour tous les actes faits par ce der-, nier dans les limites de son mandat après qu'il est expiré par cause de mort-ou autre, lorsque le mandataire ignorait celte ex-

‘ tinction.

Pothier, Mandat, No. 106, — Code Civil B. C., art. 1728 et 1760, FAQ

1722. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour exécuter le mandat, et lui payer le salaire ou autre compensation à laquelle il peut avoir droit,

S'il n’y a aucune faûte imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ce remboursement et ce paiement lors même que l'affaire n'aurait pas réussi. Il ne peut non plus faire réduire le montant du remboursement sous le prétexte que les A et frais auraient pu être moindres, s'ils eussent eté faits par lui.

f L. 12,8 9; L. 27,8 4; L. 56, 3 4, Mandali.—Pothier, Mandat, Nos. 68, 69, 78 et 79.— Domat, liv. 1, tit, 15, sec. 2, Nos. 2 et 3. É à FAIR Dr. Com., Nos. 489 et.571.— GC, Com., 93 et 94.—

Jurisp. et aut.— L. N., VI, p. 202; Laurent, XX VIII, 5 et suiv.; Aubry et Rau, LV, 647 et suiv, f.

1728. Le mandataire a un privilége et un droit de préférence pour le paiement de ses avances et frais mentionnés en l'article

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