‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 340 sur 543 · BR — ER · texte numérisé non relu

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précédent, sur les choses mises eutre ses mains et sur le produit de leur vente ou placement.

Code civil B. C., art. 1713.

Jurisp. et aut.—V, R.L. 181.

1724. Le mandant est obligé de payer les intérêts sur le D avancés par ls mandataire dans l’exécution de son man at.

Ges intérêts sont calculés du jour que les deniers ont été avan. tés.

ff L. 2. 8 9, Mandali.—Domat, loc. cit. No. 4.—Troplong, Mandat,

-Nos. 274, 275 et suiv.—C. N., 2001.

Jurisp. et aut.—Dec. C. d’ap., I, p. 43.

1725. Le mandant est obligé d'in“emniser le mardataire qui n’est pas en faute, des pertos que celui-ci a essuyées en exéculant le mandat. Na

ff L.20; L. 29, ? 6, Mandali.— Pothier, Mandat, 75 et\7(.— Domat, liv. f, tit. 15, sec. 2, No. 6.— Story, Bailments, 22 200 « 201; Agency, 341.—Contrà, G. N., 2000 ; Troplong, Mandal, 655 rt suiv.

Jurisp. et aut.-—Voir autorités sous l’article 1722.

1726. Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, leur obligation à l’égard du mandataire est solidaire.

ff L. 59, 3 3. Mandati. — Pothier, Manat. No. 872. — Domat, loc. cit, No. 5. — Erskine, {nslil., liv. 3, tit. 3, 2 38.— C. N,

Jurisp. et aut.—IX, L. C.J., 176.

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