‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 349 sur 543 · DES OBLIGATIONS DU PRÈTEUR · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU PRÈTEUR

1773: Le prèteur ne peut retirer la chose, ou troubler l'em- | prunteur dans l'usage convenable qu’il en fait, qu’apres le terme : convenu, ou, à défaut de convention, qu'après . qu'elle.a servi à | l’usagé pour lequel elle a été empruntée, sauf néanmoins l’excep-

n contenue en l’article qui suit, tio

autre usage s plus long ème par ces

us., 58 et GO, nt l’emprunre, OU si,ne rer la sienne,

).— Pothier, N., 1882,

l'usage pour , il n’est pas

jus. 38, 30,

pour ce que r dépense né.

te.—Pothier, inius, Quæsl.

mprunteur à

même chose,

L à usage, bi.

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