‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 351 sur 543 · ae · texte numérisé non relu

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et aut.— Laurent, XXVI, 477 et suiv. ; Aubry et 97 ei suiv. (mêmes autorités jusqu'à l’article 1777.)

1776. Lorsque la chose prètée à de tels défauts qu’elle cause du préjudice à celui qui s en sert, le prèteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’'emprunteur. sue Ad 83; L. 21, Commodali. Pothier, Prél à uSage, 84. C.

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