DU PRÊT DE CONSOMMATION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1777. Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur livre à l’emprunteur une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge parce dernier de lui en rendre autant de même éspèce et qualité.
fl L. 22, pue Let 2, "De rebus credilis.
me j » 1892.
arts et aut.—Laurént, XXVI, 485 et suiv. ; Aubry et Rau, IV, 598 et suiv, (Mémes autorités jusqu'à l'article 1781), :
oubler l'em. | pres le terme | atle.a servi à :
joins l’excep- |
Pothier, Prél de consomp-
© LS V4 VA | rs
4h4 PRÊT.
1778. Par le prêt de consommation l'emprunteur :devient le propriétaire de la chose prêtée, et la perte en retombe sur lui.
fl L.?,8?, De reb. cred.; L. 1, 3 4, Deoblig.‘et act. Pothier, Prét de consomption, Nos. 1, 4, 5 et 50. Prevot de la Janès, No, 537. (OC. N., 1893.
1779. L'obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est tou” jours que la somme numérique recue.
S’il y a augmentation ou diminution dans la valeur des espèces avant l’époque du paiement, l’emprunteur est obligé de rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme en espèces ayant cours au temps du paiement.
DU Prél de consomplion, 35, 36 et 37. C. N.,, 18%5«
: L'Ztsr. 9! le prêt a été fait en lingots où en denrées, l’emprunteur doit &cujnurs rendre la même quantité et qualité qu'il a re. çues et risn de plus, quelle que soit l'augmentation ou la diminu. tion de }s .r prix. |
ff L.?; L.3, Dereb. cred. Pothier, Prél de consomplion, |5, C. N., 1897.