L. à L. 3, De reb. cred, Domat, loc. cit, sec.3, No.l. Po
Le Fe Prél de consomplion, 13, 14, 30,40 et 47. G,N., 18994
Jurisp. et aut.—Laurent, XXVI, 502, 505; Aubry et | Rau, IV, 99 et 600. (Mêmes autorités jusau’à l’article 1785).
, 1783. S'il a pas de couvention par iäquelle on puisse déterminer le terme, il est fixé par le tribunal suivant les circonslances.
U Pothier, Prél de consomplion, No. 46. G. N., 1900 et 1901.
1784. Si l'emprunteur est en demeure de satisfaire à l’obligation de rendre la chose prêtée, il est tenu, au choix du prêteur, d'en payer là valeur au temps et au lieu ou la chose devait être rendue d’après la convention; :
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps ét du liéu où l’emprunteur a été mis en de-
meure ; n- | Avec intérêt dans les deux cas à compter de la mise .en dee- meure.
u- f L. 22, De reb. cred. ; L. k, De condict. trilic. Pothier, Prét de
consomplion, 40 et 41. Domat, loc. cil. No. 5. Code civil B. C., (à, ch. 6. Troplong, Prét, pp. 288, 289 et 293. 2 Prevot de la Janès, No. A CG. N., 1903 et 1904.