‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 388 sur 543 · DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CRÉANCIER ET LA CAUTION · texte numérisé non relu

DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CRÉANCIER ET LA CAUTION

1944, La caution n’est tenue à l'exécution de l'obligation qu’à défaut du débiteur qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le déhiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes établis pour les dettes solidaires.

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Bousquet, 584 et suiv. ? Rogron, cc. 2626 et suiv. :

Novelle 4, ch. I, IT. 1 Cochin, 649 et suiv. Lamoignon, Arré(és tit, 23, art. 17. 4 Bousquet, 585 et suiv. Pothier, Oblig., 407-8.9 413 et 417. .C. L., 3014. C.N., 2021.

Juri be et aut.—X, L. C. J., 142; V, R.L., 225: VI R, L., 219, 1V,Q.L.R,, 312: 1,L.N., 62; Q. L. R, VIL, p.73; Laurent, XX VILI, 203 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 681et suiv, (Mèmes autorités pour les articles qui suivent.) s

1942. Le créancier n'est obligé de discuter :» débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle. ù

D'Olive, liv. 4, c. 22. — Serres, 483.-— Pothier, Oblig., 411. — Merlin, Rép., vo. Caulion, à 4, No. 1.— 2? Rogron, 2628 et suiv.— Dard, p. 457, sur art. 2022.— C. L., 3015.—C. N., 2022.

Jurisp. et aut.—I, R. L. 438.

1943. La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deriers suffisants pour faire la discussion.

Eile ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors du Bas-Canada, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

Novelle, 4, ch. 2.— Pothier, Oblig., 412-3-4; Hyp., ch. 2, sec. |, art. 2, ÿ 3. — Lamoignon, Arrélés, tit. 24, art. 9.— 2 Rogron, p,

É 2630. 4 Bousquet, 588 et suiv. C. L., 3016. GC. N., 2023. Jurisp. et aut.—XI, L. C. J., 168 .

1944. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens prescrite en l’article précédent, et qu’elle a fourni des deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue après le défaut de poursuite.

Cout, Bretagne, 192. 2? Henrys, ch. 4, Quest. 34, Pothier, Oblig., 415. ? Rogron, 1130 et suiv. 4 Maleville, 99 et 100. 4 Bousquet, 591-2, Fenet, sur Pothier, 632-3. 14 Pand. Franc, 289. Dard, p. 458, sur art. 2024, C. L., 3017. C. N., 2024.

1945. Lorsque plusieurs personnes se sont rendus cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette,

ff L..11, De duobus reis const. Cod. L. 3, De fidejus. et mand. Institul., lib. Il, tit, 21, 3 4 Vinnius, lib. XI, ch. 40, Serres, 482, Pothier, Oblig, 416 et 535. 4 Bousquet, 592. C. L., 3018 | C. N., 2021. *

Jurisp. et aut.—IX, L. C.J., 101; Laurent, XX VII, 203 209 ; Aubry et Rau, IV, 681 et suiv.

1on, Arr'élés, lg, 407-8-9,

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