‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 387 sur 543 · CN · texte numérisé non relu

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193$. Le débiteur obligé à fournir une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait: dans le Bas- Canada des biens suflisants pour répondre de l’objet de l’obligation et dont le domicile soit dans les limites du Ganada.

ff B. 3, De fid. et mand.—? Rogron, 2625.—Lamoignon, Arrélés, tit. 23, art. 5.—Pothier, Cerdu Nos. 338 et 391.—4 Bousquet, 58l- 2-3.—4 Maleville, p. 94:—14 Pand. Franç., 281 et suiv. — Rodier,

contracté sous est seulement

til.—Pothier, \., 2012.

celui pour le.

& iteur principal,

n, Arrélés, tit.

er, Oblig., 366, -C. N., 2015.

rent, XX VII, t suiv. (Mêmes

il doit être exns lesquelles il

mand.—h Bous- . N., 2019.

Ju 97.

tion principale, aux frais de la dénonciation qui

,& 1, No. 3—F , in fine.—? Ro.

à leurs héritiers, sement était tel

and.; Cod. eod.

ousquet, p. 58l.

on, doit en préit: dans le Basbjet de l'obligaanada: Er ignon, Arrélés, Bousquet, 58lsuiv. — Rodier,

‘sur 1667, P: 578.—Bornier, sur dilo, tit. 28, art. 3.--C. L.,3011.— C. N,, 2018.

Jurisp. et aut.—I1l, R. de L., 32; VI,L.C.R., 149; VI, L. C.R., 150; X, L. C.R., 193; X, L.C.R., 400; XIII, L. C. R., 450; HA # CG. R, 267; XVIII, L.C.J., 208; 1,4. L.R, 121; IV, Q. L. R,, 52. ;

1939. Là solvabilité d’une caution ne s’estime qu'’eu égar | à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique et dans les cas où il en est disposé autrement par*quelque loi particukère. .

On n’a pas égard aux immeubles litigieux,

ff L. 25, De reg.juris. Pothier, Oblig., 388 et 391. 4 Bousquet, p. 583. Fenet; sur Pothier, p. 630, Serres, {nsl., p. 484. 4 Maleville, pp. 94, 95 et suiv. OC. N., 2019. .

1940. Lorsque la caution, reçue par le créancier volontaire-

ment, ou en justice, devient ensuite insolvable, il doit en être donné une autre.

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

ff L. 3, De og tr el mand. ; L. 10, Qui salisdare cogantur.— Pothier, Oblig., 392. 14 Pand. Franç., 275 et suiv. 4 Maleville, 95 et suiv.

Jurisp. et aut.—XIl, L, C. J., 78.

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