‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 390 sur 543 · L, XVII · texte numérisé non relu

L, XVII

1946. Néanmoins chacune d'elle peut à moins qu'elie n'ait renonce au bénétice de division, exiger que le créanrier divise son action et.la reduise à la part et portion de'chaque caution,

Lorsque dans le temps où un# des cautions a fait prononcer la livision, il y en avait d'insulvubles, cette caution est tenue proportionnellement de ces insoivabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

[ L. 10, De fidejus., Insti., liv. 3, tit. 21.—Pothier, Oblig., 416, 417, 425, 426 et 535.—2 Rogron, 2631.—4 Maleville, 101.4— Bousquest, 593 et suiv.—C. L., 3018 et 3019.—C, N., 2026.

Jurisp. et aut.—Laurent, XXVIII, 222 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 685, 686. :

1947. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l’a ainsi consentie, des cautions insolvables.

Cod., L. 16, De fidejussor.—Pothier, oblig., 421 et 427.—4 Maleville, 101-2.—4 Bousquet, 596.—14 Pand. Franc. 294 (note I).—C, L,, 3019.—C. N., 2027.

SECTION Il.

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