DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DÉBITEUR ET LA CAUTION
1948. La caution qui s’est obligée avec le consentement du débiteur, à son recours pour ce qu'elle a payé pour lui, en principal, intérêts et frais, et aussi pour les frais faits contre elle, et ceux par elle légalement encourus pour et depuis la dénonciation.
Elle a aussi recours pour les dommages s’il y a lieu,
ff L. 10, L. 11, Mandati.—Cod., L. 18, Mandali.—Potbier, Oblig. 365, 429 à 433, 437, 440-1-2-3.— Merlin, vo. Inlérét, 3 2, No. 10.—4 Maleville, 102.—4 Bousquet, 597.—C. L., 3021.—C. N., 2028.
Jurisp. et aut.—0Q.L.R., Vol. VII, p. 383; VII, L.C:R,, hs Laurent, XXVIIT, 231-241: Aubry et Rau, IV, 688 à
1949, La caution qui s’est obligée sans le consentement du débiteur n'a droit, en payant, de recouvrer que ce que ce dernier aurait été tenu de payer si tel cautionnement n’.vait pas eu lieu, sauf les frais subséquents à la dénonciation du paiement fait, qui . sont à la charge du débiteur.
Elle a aussi recours pour les dommages auxque:s le débiteur aurait été tenu sans ce cautionnement.
1050. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous Jes droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
ff LA17, De np ; L. 95, De solul.—Contrà, f L. 39, De fideussor.— Pothier, Oblig., 428 et 430.— Maynard, liv. 2, c. 49, — D'Olive, liv. 4, c. 31.—Catalan, liv. 5, c. 49,—2 Vinnius, Ins{it., p, 733.—Laroche, Arréls, liv. 6,tit. 20, art. 4, p. 333.—Merlin, vo. En é de personnes, sec. 2, 3 5, No. 1.— 14 Pand. Franc, 295.—Fenet, sur Pothier, 634.—2 Rogron, 2632.—4" Maleville, 102. 3.—4 Bousquet, 598 et suiv.—- Code civil B. C., art. 1156.— C, L,
Jurisp. et aut.—XVI, L. C.R, 191; Laurent, XXVII, 242-251; Aubry et Rau, IV, 686. (Memes autorités pour les articles qui suivent.)
1051. Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés al contre chacun d'eux, recours pour la répétition du total de ce qu'elle à
payé. pa
Pothier, Oblig., 441.—4 Bousquet, 599 et suiv.—3 Delvincourt, 144.—14 Pand. Franc., 295.—Dard, p. 459, sur art. 2030 (note à —C. L., 3023.--C. N., 2030.
1952. La caution qui a payé une première fois n’u point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l’a pas averti du paiement par elle fait, sauf son ac. tion en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avertir le débiteur principal, olle n’a point de recours contré lui dans Je cas où, au moment du paiement; ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier. ;
{Le 29, 4 3; L. 10, 8 2, Martiali.—Pothier, Oblig., 433 à 439.— 4 Maleville, 103.—4 Bousquet, 60?.— 3 Delvincourt, 145,— CL, 3024 et 3025.—C. N., 2031.
1953. La caution qui s’est obligée du consentement du débi teur peut agir contre lui, même avant d’avoir payé, pour en être indemnisgée :