CHAPITRE DEUXIEME, DE LA POSSESSIÔN
2193. La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes où par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notfe nom.
Pothier, Possession, Nos. !, 37, 49, 54, 61 et 63; Intr. au tit. 22, Orl., Nos. 1 et 17.—C. N., 2228.
Jurisp. eé aut.—VIil, L. C.R. 140; II, L. C. L. J., 163; V,Q. L. R,, 89; Laurent, XXXII, 260 et suiv.; Aubry et Rau, Il, 77 et suiv,
2193. Pour pouvoir prescrire au moyen de la possession, il faut qu'elle soit « ‘1linue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque : à titre de propriétaire.
Paris, 113, 114 et 118.—Pothier, Presc., No. 1, dernier alinéa, Nos. 18, 26, 37, 38, 174 et 175 ; Possession, Nos. 27, 28, 39, 40 et
41; Intr. tit, 14, Ort., Nos. 16, 17 et 22, — Dunod, Presc., p. 20.—
C. N., 2229 Jurisp. et aut.—X, Q. I. R., p. 48; II, L. C.R., 369: IX,
108; IV,Q. L.R,, 270. (Voir autorités citées sous l'article précédent,
2194. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de
propriétaire, s'il n’est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
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ones rsnenel =. nr RS < 3%"
R - n “ "55% PRESCRIPTION.
Dargentré sur Bretagne, art. 265, ch. 5, No. {7.—Pothier, Presc. HA et Intr. tit. 14, Orl., No. 17.—Dunod, Presc., p. 22, %e alinés. L EXC F
2195. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est
toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y à preuve du
contraire. 3e Î L. 3, 3 19, De adqurendd vel amill. poss. — Pothier, Precs, 172, 2e alin.
2196. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Î L. 41, De adquirendd vel amitl. Flu Presc., p.15, dernier alin., 85 — Guyot, Rép., vo. Presc., part. 1, 8 6, dist. 5.—… Lacombe, vo. Facullé de rachat, No. 1.— Code civil B. C. art. 2201.—C. N., 2232.
Jurisp. et aut.—Laurent, XXXII, 296; Aubry et Rau, II, 87, 88; VIII, 429.
2197, Les actes de violence ne peuvent fonder non sus une possession capable d'opérer la prescription.
Anc. Den., vo. Victence. — Nouv. Den., vo. Clandeslinilé.—Pothier, Possession, 19 et suiv —C. N., 2233.
2198. (Dans les cas de violence et de clandestinité, la possession utile à la prescription commence lorsque le vice a cessé,
Cependant le voleur et ses héritie:s et successeurs à titre uni. versel ne peuvent par aucun temps prescrire la chose volée.) Les successeurs à titre particulier ne souffrent pas de ces vices dans la possession d'autrui, quand.leur prepre possession a été paisible et publique.
Troplong, Presc., Nos. 419, 420 et 529 ; contrà quant au voleur, vu que de code ne dislingue pas.
2199. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
ar Presc., 178. — Dunod, Presc., pp. !7 et 18. — C.N,
‘Juüurisp. et aut.— Laurent, XXXII, 337-340; Aubry et Rau, II, 374, 375.
2200. Le successeur à litre particulier peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de ses au-
teurs. , Les héritiers et autres successeurs à titre universel continuent la possession de leur auteur, sauf le cas d'intervention
de titre.
-Pothier, Presc.
>resc., p. 22, 3e
r autrui, on est y a preuve du
Pothier, Precs,
imple tolérance
d, Presc., p. 15, 1, 8 6, dist. 5.— civil B. GC. art.
ubry et Rau, Il,
ler non 1 une
andeslinilé.—Po-
tinité, la possesvice a cessé.
eurs à titre unihose volée.) pas de ces vices possession a été
quant au voleur,
possédé ancien- 55 intermédiaire,