Voët, 4d Bouhier,. Coul
ORS;, quest. 3e.— get 530; observ.
ons personnelles ts promissoires et invoquer séparé-
une loi différente
able,'et lorsque e ‘possesseur Où le le Bas-Caneda, à cause d'action ÿ payable, ou quele
dans le Bas-Cs- | LC. d., 99; X, L:C. J.,333; XI, L, C.J., 129; I, L.C. L. J
débiteur y avait son domicile à l’époque de cette échéance; et dans les autres cas à compter de l’acquisition de ce domicile par le débiteur ou le possesseur ; és fee,
30 La: prescription résultant de temps successifs, écoulés dans les cas des deux paragraphes précédents, lorsque le temps écoulé sous la loi différente a précédé.)
Jurisp. et aut.—IIl, R. de L., 197; VI, L. C. R., 237, X, L. C. J., 261; XIV, L. C. J., 317; XVIII, L. C. J., 69.
219ï. (Les prescriptions qui ont commencé à courir sous l’empire des lois du Bas-Canada sont parachevées conformément aux mêmes lois, sans préjudice à invoquer celles qui s'étaient auparavant accomplies sous une loi différente, ou les temps combinés
D, d'après l’une et l’autie loi, conformément à l’article qui pré-
cède.) Jurisp. et aut.—Rap. C. Sup. LI, p. 233.